Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2509078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. E… A…, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans la même condition de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 25 avril 2025 :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un passeport et d’une résidence stable sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hérault, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien, né le 8 juillet 1979, a sollicité, le 31 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 25 avril 2025 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
3. L’arrêté attaqué est signé par Mme D… C…, cheffe de la section contentieux/refus, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté n° 24-064 du préfet du Val-d’Oise en date du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 précité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 25 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 425-9, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les éléments relatifs à son état de santé et sa situation familiale, notamment que sa concubine est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il dispose d’attaches familiales fortes dans son pays d’origine. Il indique, par ailleurs, les motifs justifiant l’application à M. A… d’une mesure d’éloignement et tenant à ce que sa demande de titre de séjour a été rejetée et qu’il ne dispose plus d’un droit de se maintenir sur le territoire français. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité indienne de M. A…, indique que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…). ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. M. A… fait valoir qu’il souffre d’un diabète de type 2, d’hypertension artérielle, d’une dyslipidémie, de problèmes cardiaques ayant nécessité la pose d’un stent, d’une tumeur germinale et précise qu’il continue de bénéficier d’un suivi pour un cancer du foie diagnostiqué en 2008. Pour refuser d’admettre M. A… au séjour en raison de son état de santé, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 janvier 2024 dont il ressort que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si les documents produits par M. A… établissent un suivi médical régulier, ni le bilan cardiovasculaire du 7 mars 2025, émanant d’un praticien du service de cardiologie du centre hospitalier de Gonesse, ni le compte-rendu de consultation du 24 février 2025 du docteur B…, praticien de l’hôpital Saint-Louis à Paris, ne traduisent aucune évolution défavorable de ses pathologies, ni ne font apparaître qu’un défaut de traitement aurait des conséquences particulièrement graves. De surcroît, M. A… ne démontre ni même n’allègue qu’il nécessiterait des soins qui ne seraient pas effectivement disponibles en Inde ou qu’il ne pourrait pas matériellement accéder à un médecin ou à des structures de santé susceptibles de le prendre en charge et de lui délivrer un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet du Val-d’Oise sur l’état de santé de l’intéressé. Par suite, le préfet du Val d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 rappelées au point 5 du présent jugement ou commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
9. D’une part, M. A… soutient qu’il est présent en France depuis 2010, soit depuis quinze ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il se borne, à l’appui de cette allégation, à produire, pour les années 2011 à 2017, des documents épars, pour la plupart à caractère médical, qui ne couvrent que partiellement cette période et qui ne sont assortis d’aucune précision sur les conditions d’existence de l’intéressé. Par suite, en ne soumettant pas la demande de M. A…, pour avis, à la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
10. D’autre part, M. A…, en se limitant à produire un contrat de travail signé le 1er octobre 2024 et des bulletins de salaire, sur la période réduite d’octobre 2024 à mars 2025, ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et stable, ni du fait que l’ensemble de ses intérêts serait désormais installé en France. Par ailleurs, M. A… ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale, composée d’un de ses fils, né en Inde, et de sa compagne, en situation irrégulière et sur l’intégration de laquelle il n’apporte, d’ailleurs, aucune précision, se reconstitue à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, où réside un autre de ses enfants, tel qu’il ressort des éléments communiqués par le requérant lui-même dans la fiche de salle. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…) ».
14. Il est constant que M. A… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, alors même qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, il entrait dans le champ des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En se limitant à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français alors qu’il s’agit d’une simple possibilité, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable, le requérant n’établit pas que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ces prétendues illégalités et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
E. HERAULT
Le président,
F. BEAUFAŸS La greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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