Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juin 2025, n° 2506447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 25 et 27 mai et le 16 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui communiquer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, divers documents relatifs à la proposition de rectification du 7 mai 2025 relative à la SCI Arago ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la SCI Arago, dont il est le gérant, a fait l’objet d’une proposition de rectification portant sur les exercices 2022 et 2023, notifiée le 7 mai 2025 ;
— il a sollicité la communication des documents sur le fondement de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— une décision explicite de refus est intervenue le 23 mai 2025 ; cette décision porte atteinte au droit de la défense et au principe du contradictoire ;
— la situation entraîne un préjudice économique direct ;
— la condition d’urgence est emplie dès lors qu’il dispose de soixante jours pour répondre à la proposition de rectification ;
— la mesure est utile pour lui permettre un débat contradictoire ;
— il n’existe pas d’obstacle grave à la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
3. M. B demande au juge des référés d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui communiquer divers documents qui seraient liés à la proposition de rectification du 7 mai 2025 relative à la SCI Arago, dont il est le gérant. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a déjà sollicité l’administration fiscale pour obtenir la communication de ces documents, et que des décisions de refus lui ont été opposées, en dernier lieu le 23 mai 2025. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. B tendant à obtenir la communication de documents se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, s’il s’y croit fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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