Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2313609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Rezaiguia, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 3 083,58 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui restituer les sommes récupérées au titre de cet indu ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui « rétablir rétroactivement ses droits à la prime d’activité » ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 20
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, épouse B… est notamment allocataire de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement. Par un courrier du 27 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales lui a notifié des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 3 083,58 euros au motif qu’elle avait déclaré, à l’occasion de ses déclarations trimestrielles de ressources, des salaires perçus par son époux alors que celui-ci était indemnisé de manière journalière à la suite d’un accident de travail. Mme B… a introduit, le 13 mars 2023, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision de récupération d’indu. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a implicitement rejeté ce recours et confirmé ces indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 3 083, 58 euros.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
En premier lieu, d’une part, l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». L’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / … / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 232-4 du même code dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si Mme B… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a effectué l’ensemble de ses déclarations trimestrielles de ressources, il résulte toutefois de l’instruction que cette décision est fondée non sur le motif qu’elle n’aurait pas effectué ces déclarations mais sur le motif selon lequel lesdites déclarations étaient fausses en ce qu’elle avait déclaré des ressources salariales de son époux alors que celui-ci percevait des indemnitaires journalières à la suite de l’accident du travail dont il avait été victime. Or, Mme B… ne conteste pas les motifs de cette décision, alors qu’il résulte de l’instruction que les montants qu’elle avait déclarés étaient erronés, ainsi que la caisse d’allocations le fait valoir en défense et que Mme B… l’a elle-même reconnu par des correspondances du 15 novembre 2022 et du 14 février 2023 dans lesquelles elle indiquait aux services de la caisse avoir commis des erreurs en déclarant les salaires de son époux, en lieu et place de ses indemnités journalières. Enfin, si elle soutient qu’elle avait droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité, Mme B… ne fait état d’aucun élément précis au soutien de cette allégation formulée en termes généraux. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a confirmé des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 3 083,58 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 3 083, 58 euros. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, épouse B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme D…, première_conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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