Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 févr. 2026, n° 2600325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Deleau, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction portant expressément la mention « autorise son titulaire à travailler », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la mesure sollicitée est urgente ;
-elle est utile ;
-sa demande de renouvellement et de changement de statut est complète et ne se heurte à aucune décision administrative existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer, un récépissé ayant été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B…, le préfet de Vaucluse lui a délivré une carte de séjour temporaire au titre du travail valable du 19 janvier 2026 au 18 janvier 2027. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction portant expressément la mention « autorise son titulaire à travailler », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’astreinte présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 février 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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