Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 mai 2026, n° 2516399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A…, conteste devant le tribunal la décision du 18 décembre 2025 en tant que la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 39,75 euros de sa dette d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 159 euros, et sollicite une remise totale de cette dette.
Elle soutient qu’elle n’a pas été informée de son obligation de déclarer les revenus correspondant à des pensions alimentaires.
Par un courrier, en date du 14 janvier 2026, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme A…, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R.772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier, en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d’être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant.
5. Par courrier adressé le 14 janvier 2026 au moyen de l’application « Télérecours Citoyen » qu’elle a consulté le même jour, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A…, qui n’a pas répondu à cette invitation, se borne à soutenir qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, elle n’apporte aucun élément et justificatif permettant d’apprécier la nature et l’importance des ressources et charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu litigieux restant à sa charge, ne mettant pas le tribunal à même d’apprécier sa situation de précarité. Dans ces conditions, et alors même que la requérante expose qu’elle n’aurait pas été informée de son obligation de déclarer les revenus correspondant à des pensions alimentaires et qu’elle serait de bonne foi, la présente requête dirigée contre la décision n’accordant à Mme A… qu’une remise partielle de sa dette et sollicitant la remise totale, doit être ainsi rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 29 mai 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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