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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 févr. 2026, n° 2506076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 28 octobre 2025, la commune de Labécède-Lauragais (Aude), représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires avocats, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment et les annexes de son école primaire à la suite de la réalisation des travaux d’installation de la fibre optique, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Elle soutient que l’expertise sollicitée présente un caractère utile.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, la société Solutions 30 sud-ouest, représentée par le cabinet Rieuneau avocats, demande que l’instance soit interrompue compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la société Denjean fait part de ses observations à la suite de la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise, présentée par la commune de Labécède-Lauragais aux fins de déterminer l’origine des désordres constatés notamment sur le système de climatisation et le chauffage de son école primaire à la suite de la réalisation de travaux d’installation de la fibre, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
se rendre sur les lieux, à l’école primaire de Labécède-Lauragais ;
procéder à un relevé précis des désordres affectant l’ouvrage public, en précisant leur date d’apparition, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ;
préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Labécède-Lauragais, de la société Orange France Telecom, de la société 30 sud-ouest représentée par son mandataire judiciaire et de la société d’exploitation des établissement Denjean.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Labécède-Lauragais, à la société Orange France Telecom, à la société 30 sud-ouest représentée par son mandataire judiciaire, à la société d’exploitation des établissement Denjean et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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