Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2026, n° 2515934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui pouvoir un hébergement.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Muscillo, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que la requête initiale, soulève un nouveau moyen tiré de ce que Mme B… fait valoir un motif légitime pour avoir présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours, dès lors qu’elle est arrivée mineure en France, au titre de la réunification familiale, que son père bénéficie de la protection subsidiaire et qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires pour réaliser les démarches ;
- les observations de Mme B…, assistée de Mme C… par téléphone, interprète en langue kirundi, qui précise qu’elle est mère d’un enfant de trois ans ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante burundaise née le 16 juillet 2006, entrée en France le 13 juin 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 16 décembre 2025 et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du 16 décembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu’il prévoit à 90 jours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée sur le territoire national le 13 juin 2022, n’a présenté une demande d’asile que le 16 décembre 2025. En se bornant à soutenir que ce délai résulte de ce qu’elle est entrée en tant que mineure au titre du regroupement familial et que ses parents ne disposaient pas des informations utiles pour entamer les démarches relatives à l’asile, Mme B… ne fait valoir aucun motif légitime au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que sa demande d’asile a été déposée au-delà d’un délai de 90 jours après son entrée sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, notamment de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité mené le 16 décembre 2025, que Mme B… a déclaré être hébergée de manière stable par ses parents et qu’elle a de la famille en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de la décision du 16 décembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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