Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2503371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503371 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2503367, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 24 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. C, qui indique qu’il n’existe pas de carte provisoire, que sa demande date de septembre 2023, qu’il a dû produire un certificat médical d’un médecin agréé dans le Val-de-Marne alors qu’il en avait déjà un effectué par un médecin de la Seine-Saint-Denis, qu’il est en situation précaire et n’a aucun revenu et qui sollicite le prononcé d’une astreinte pour la délivrance de sa carte de chauffeur.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2024, M. C a déposé une demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture avec chauffeur sur la plateforme de la préfecture du
Val-de-Marne. Sa demande a été enregistrée le 3 septembre 2024. Des pièces complémentaires lui ont été demandées le 11 septembre 2024, communiquées le jour-même. Il n’a plus eu de nouvelles après cette date, puis, le 30 janvier 2025, il lui a été demandé de produire, sous cinq jours, un certificat médical établi par un médecin agréé par la préfecture du Val-de-Marne « avec la mention » VTC « cochée ainsi que l’aptitude à la conduite de véhicules du » groupe lourd pour le CERFA n° 14880*2 ". M. C a produit le certificat le 1er février 2025. Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, il a demandé l’annulation de ce qu’il considère comme une décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance de cette carte professionnelle et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a validé sa demande le 14 mars 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée, sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : " Lorsque le conducteur d’un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l’extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l’article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : 1° Est titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l’article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l’entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l’article R. 3120-8-1, est titulaire d’un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; 2° Satisfait à une condition d’aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l’article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l’article R. 3120-8-1 ; 3° Satisfait à une condition d’honorabilité professionnelle conformément à l’article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l’article R. 3120-8-1, justifie de garanties d’honorabilité équivalentes. L’autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l’appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des
transports. () ".
5. Il résulte de l’instruction que M. C a déposé le 15 juillet 2024, sur la plateforme en ligne « démarches-simplifiees.fr » de la préfecture du Val-de-Marne, un dossier de demande de délivrance de carte professionnelle de voiture de transport avec chauffeur, que des pièces complémentaires lui ont été demandées en septembre 2024, qu’il a produites, qu’il n’a plus eu de nouvelles de la préfecture du Val-de-Marne avant le 30 janvier 2025, date à laquelle il lui a été demandé de présenter un certificat médical établi par un médecin agréé dans le Val-de-Marne, alors même qu’il en avait déjà produit un établi par un praticien de Seine-Saint-Denis, que M. C, tout en contestant cette obligation, a fourni ce certificat médical dès le 1er février 2025 et que le préfet du Val-de-Marne n’a validé la demande de M. C que le 14 mars 2025.
6. L’absence de délivrance de la carte professionnelle demandée dans les délais mentionnés au point 4 empêche l’intéressé de pratiquer l’activité correspondante et le prive des revenus légitimement escomptés, en l’exposant à des difficultés financières, qui placent le foyer qu’il constitue avec son épouse et ses enfants dans une situation d’urgence.
7. Si le préfet indique avoir mis en fabrication la carte professionnelle de l’intéressé le 14 mars 2025, il ne précise pas sa date de remise alors qu’il n’est pas contesté que la demande a été effectuée le 15 juillet 2024, a été considérée complète une première fois deux mois plus tard, que le certificat médical n’a été demandé que six mois plus tard, au-delà donc du délai de trois mois, que M. C a répondu dans le court délai imparti et que la validation de sa demande n’est intervenue que six semaines après ce dépôt, sans que le préfet du Val-de-Marne soit en mesure au demeurant d’indiquer la date à laquelle il sera en mesure de délivrer la carte à M. C.
8. Dans ces conditions, si le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C en tant qu’elles demandent la suspension de la décision de refus implicite opposée à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle de voiture de transport avec chauffeur, il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer sans délai à l’intéressé ladite carte, à titre provisoire, compte tenu de l’ancienneté de la demande de l’intéressé formulée le 15 juillet 2024, alors qu’il résulte des dispositions de l’article R.3120-6 du code des transports que, sauf rejet de la demande, l’autorité administrative avait l’obligation de remettre à l’intéressé la carte professionnelle sollicitée au plus tard le 15 octobre 2024.
Sur les conclusions accessoires de M. C :
9. Si M. C demande, dans sa requête, que les sommes de 15 000 euros pour perte de revenus, de 5 000 euros pour préjudice administratif et perte de chance et de 5 000 euros pour préjudice moral soient mises à la charge de l’Etat en réparation du préjudice subi en raison du retard pris par le préfet du Val-de-Marne à instruire sa demande, il n’établit pas avoir saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande préalable susceptible de lier le contentieux en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. C, qui a formé sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C en tant qu’elles demandent la suspension de la décision de refus implicite opposée à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle de voiture de transport avec chauffeur.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer sans délai à M. C sa carte professionnelle de voiture de transport avec chauffeur, à titre provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503371
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