Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2025, n° 2503093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions, un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, alors que les conclusions constituent les demandes que le requérant présente au juge.
3. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 1er mai 2025, Mme B demande le réexamen de sa demande de naturalisation afin de lui permettre, le cas échéant, d’exercer un recours à l’encontre de cette décision. Ce courrier, qui doit être regardé comme adressé au préfet, constitue un simple recours administratif gracieux. Or, un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l’auteur de la décision attaquée, en l’espèce le préfet de la Haute-Garonne, et ne peut, en tant que tel, être regardé comme une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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