Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2515945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 7 octobre 2025, M. F… B…, et M. D… C… et Mme G…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de la mineure H… C…, contestent devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence de la sous-directrice des visas sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) refusant de délivrer un visa de court séjour à la jeune H… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. »
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) » Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». L’article R. 431-5 de ce code dispose : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
La présente requête, introduite par M. B…, M. C… et Mme E…, a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à la jeune H… C…. D’une part, M. B… ne justifie pas, en sa seule qualité de fiancé de l’intéressée, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de H… C…. D’autre part, M. C… et Mme E…, représentants légaux de l’intéressée, résident en Thaïlande et ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 17 septembre 2025, et à laquelle ils ont entendu répondre par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. C… et Mme E… n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B…, M. C… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B…, à M. D… C… et à Mme G….
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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