Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 avr. 2025, n° 2401615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme E D, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire soudanais pour un permis de conduire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent;
— la décision est insuffisamment motivée;
— la décision est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. B a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante soudanaise, a sollicité le 17 avril 2023 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, un échange de permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, délivré par les autorités soudanaises le 21 mai 2019. Par une décision du 22 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif du caractère contrefait de son titre de conduite. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par Mme A C, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait, à cet effet, d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les considérations de droit dont il est fait application, énonce les éléments de fait relatifs à la demande de Mme D et mentionne les motifs pour lesquels sa demande d’échange a été rejetée. Elle précise à cet égard que le permis de conduire présenté par l’intéressée ne répond pas aux caractéristiques principales de fabrication et de sécurisation des permis de conduire soudanais, dès lors qu’il a subi des modifications et altérations par rapport au modèle de référence, et qu’il constitue ainsi une falsification. La décision attaquée doit être ainsi regardée comme suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, dans sa version applicable au litige : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. / () / E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. »
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande présentée par Mme D, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que le titre dont il était demandé l’échange présentait les caractéristiques d’un document contrefait. La direction nationale de la police aux frontières, après expertise technique par un policier spécialiste de la fraude documentaire du titre présenté à l’échange, conclut dans son rapport du 7 février 2024, versé à l’instance, que le permis de conduire est une contrefaçon dès lors que les mentions biographiques sont réalisées en impression par sublimation thermique au lieu d’une impression par transfert thermique, et que, de plus le support utilisé correspond à un certificat d’immatriculation, et non un permis de conduire. La requérante ne produit aucun document ni aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les appréciations claires portées par l’analyste en fraude documentaire des services de la police aux frontières. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à retenir l’inauthenticité du titre de conduite du requérant pour refuser de procéder à son échange contre un permis français. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de l’erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la Préfecture de la région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. BLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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