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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2413432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me David-Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer auprès des services préfectoraux afin qu’elle puisse déposer sa demande de carte de résident en tant que parent d’enfant réfugié dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité guinéenne, elle est la mère d’un enfant qui a été reconnu réfugié le 20 février 2024, qu’elle a tenté d’effectuer les démarches sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France pour déposer sa demande de carte de résident, sans succès, qu’elle a averti à plusieurs reprises les services de la préfecture du
Val-de-Marne qui n’ont jamais répondu, que le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés n’a pas été en mesure de corriger le dysfonctionnement de la plateforme, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est la mère d’un enfant réfugié et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 2 novembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née en 2001 à Conakry, est la mère d’un enfant de nationalité libérienne, né à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) le 9 décembre 2022, qui a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2024. Elle a tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais s’est heurtée à un dysfonctionnement technique de cette plateforme que les services techniques de l’Agence nationale des titres sécurisés n’ont pas été en mesure de résoudre. Les services de la préfecture du Val-de-Marne n’ont pas également donné suite à ses messages d’alerte, la renvoyant sur la plateforme pour déposer sa demande. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer personnellement sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Mme B est la mère d’un ressortissant libérien bénéficiaire de la protection internationale. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
6. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé :
« L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique. L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de la requérante a contacté le centre de contact citoyen (support technique de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France) par un message électronique du 10 septembre 2024, qui a été enregistrée sous la référence [27328991-1726674238] puis sous la référence [27329250-1726676164] et transmise au service compétent, que, par un message en réponse, l’équipe de soutien de l’Agence nationale des titres sécurisés lui a indiqué que le blocage devait être résolu sous 4 jours par le service technique, mais que cela n’a pas été le cas, et que l’intéressée a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne sans recevoir aucune réponse utile, ceux-ci la renvoyant vers le support technique.
8. Par suite, et en l’absence de toute information des parties à la date de la présente ordonnance sur une modification de la situation administrative de l’intéressée, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant reconnu bénéficiaire de la protection internationale, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de lui délivrer en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l’intéressée de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d’une carte de résident.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant reconnu bénéficiaire de la protection internationale, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de lui délivrer en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l’intéressée de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d’une carte de résident.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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