Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 janv. 2026, n° 2600212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. E… B…, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de deux ans.
Il soutient être marié à une ressortissante française et assumer la charge d’un enfant français né le 3 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de Mme D…, interprète en langue arabe.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné,
- les observations de Me Zoccali, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, présentant en outre des conclusions au titre des frais du litige à hauteur de 1 000 euros et soutenant que le mesure d’éloignement attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant, son droit au séjour en tant que parent d’enfant français n’ayant pas été examiné au regard des éléments mentionnés lors de son audition ni de ceux dont l’autorité préfectorale était saisie dans le cadre du dépôt antérieur d’une demande de titre de séjour en cette qualité, que cette décision est en conséquence dépourvue de base légale, qu’elle méconnaît les exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l’enfant et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire nationale méconnaît également ces stipulations et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement,
- les remarques de M. B…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe,
- les observations de M. A…, pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés par M. B… n’étant pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1995, demande l’annulation des décisions du 2 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d’audition de M. B… du 1er janvier 2026, que l’intéressé a fait valoir auprès des services de police sa qualité de père d’un enfant français, né le 3 mai 2025, ainsi que la circonstance qu’il avait déposé une demande de titre de séjour en cette qualité dans les mois précédant son interpellation. M. B… produit un document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande », en date du 17 novembre 2025, émanant du site de l’administration numérique pour les étrangers en France. Il indique également que sa demande comportait l’ensemble des pièces requises, par ailleurs produites à l’instance, la préfète du Rhône invoquant pour sa part lors de l’audience une possibilité de dysfonctionnement technique expliquant qu’une telle démarche n’ait pas été retrouvée par les services de la préfecture. Dans ces conditions, en se bornant à relever dans sa décision que M. B… « déclare être marié avec Mme C…, de nationalité française, sans pour autant le justifier, et être le père d’un enfant de huit mois dont il aurait la charge », le préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen complet de la situation du requérant au regard des éléments dont elle disposait ni avoir vérifié son droit au séjour au regard des circonstances pouvant justifier d’un tel droit ainsi qu’exigé par les dispositions précitées.
5. Il s’ensuit que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français le visant ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans l’assortissant.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :
6. M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zoccali, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zoccali de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 2 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zoccali la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Zoccali et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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