Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2026, n° 2301623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire d’Ajaccio a délivré à M. C… E… et M. B… D… un permis de construire deux maisons individuelles bioclimatiques sur un terrain cadastré section CR n° 4, situé n° 20 chemin I Frati.
Il soutient que :
- le permis attaqué méconnaît les dispositions des articles N-1 et N-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio approuvé le 25 novembre 2019, dès lors que le projet n’est pas au nombre des constructions autorisées en zone Nh ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
- les pétitionnaires ne peuvent se prévaloir de l’arrêté du 19 mars 2019 par lequel le maire d’Ajaccio ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A…, propriétaire de trois terrains cadastrés section CR nos 4, 5 et 6, en vue d’une division foncière pour créer trois lots à bâtir, en raison de son illégalité et alors qu’un certificat d’urbanisme négatif avait été opposé à Mme A… le 27 décembre 2018 pour un même projet de division foncière sur les parcelles en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme dans sa version approuvée le 25 novembre 2019 est inopérant, au regard des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ;
- l’autre moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, MM. D… et E…, représentés par Me Giovannangeli, concluent au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme dans sa version approuvée le 25 novembre 2019 est inopérant, au regard des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ;
- l’autre moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé, alors même qu’en tout état de cause, le projet constitue une extension limitée de l’urbanisation autorisée par le plan local d’urbanisme de 2013 de la commune, applicable au projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire d’Ajaccio a délivré à MM. E… et D… un permis de construire deux maisons individuelles bioclimatiques sur un terrain cadastré section CR n° 4, situé n° 20 chemin I Frati.
2. L’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dispose que : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. (…) ». Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
3. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la co-visibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
4. Il ressort des pièces du dossier, complétées par les données issues du site Internet Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet en litige, dont il est constant qu’il se situe dans les espaces proches du rivage, d’une part, ne se situe pas en continuité de l’agglomération que constitue la ville d’Ajaccio, en raison d’une coupure d’urbanisation située plus à l’est, d’autre part, est bordé au nord par de vastes terrains vierges et, enfin, se situe au sein d’un petit groupe de constructions constitué de maisons individuelles isolées ou faisant partie d’un lotissement. Ainsi, situé dans une zone d’urbanisation diffuse, le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme situé dans une zone déjà urbanisée au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le maire d’Ajaccio a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août 2023 du maire d’Ajaccio.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que demandent les défendeurs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 août 2023 du maire d’Ajaccio est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ajaccio et de MM. D… et E… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Ajaccio, à M. C… E… et à M. B… D….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Une greffière,
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