Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2026, n° 2600636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 janvier 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et à défaut d’instruire son dossier, dans un délai de 48 heures.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de son enfant français et de son foyer, que leur demande de logement social est en attente, elle a déposé sa demande il y a plus de neuf mois, elle ne peut pas travailler, ni justifier de la régularité de son séjour en France ; cette situation emporte des conséquences graves sur sa santé mentale.
- la mesure demandée est utile pour mettre fin à la situation d’irrégularité résultant de l’inaction de l’administration ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ougandaise, a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 27 mars 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et à défaut, d’instruire son dossier, dans un délai de 48 heures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour le 27 mars 2025 en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme numérique de l’ANEF. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, et à défaut de décision explicite prise dans le délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande, la demande de titre de séjour présentée par Mme A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’expiration de ce délai. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à l’intéressée, si elle s’en croit recevable et fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir, et le cas échéant d’en demander la suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copies en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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