Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 févr. 2026, n° 2601103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… D….
Par cette requête, enregistrée le 26 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A… D…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien né le 6 mars 1989, entré en France le 7 août 2025, selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile le 21 août suivant auprès des services de la préfecture du Rhône, enregistrée en procédure dite « Dublin ». Il doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… et sa compagne, Mme B… E…, sont arrivés en France le 7 août 2025, selon ses déclarations, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, nés en Arménie en 2014, 2017 et 2018, tous trois scolarisés en France. Ils étaient eux-mêmes âgés de 36 et 31 ans et avaient passé l’essentiel de leur vie en Arménie. Ils ne justifient pas de liens familiaux en France autres que ceux qui les unissent entre eux. Dans ces conditions, et même si le requérant atteste d’efforts d’insertion, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ait à ce jour tissé une vie privée et familiale solide en France. Les enfants mineurs du couple pourront suivre leurs parents lors de leur départ de France, Mme E… ayant également fait l’objet d’un arrêté préfectoral de transfert aux autorités bulgares en date du 16 janvier 2026, et il n’est pas établi qu’ils ne pourraient reprendre une scolarité dans le pays où ils suivront leurs parents, qui n’est pas nécessairement l’Arménie. Enfin, si M. D… allègue avoir vécu « dans un climat de stress et de peur » qui a « fortement affecté [sa] sécurité » en Arménie, il ne l’établit pas, alors qu’au demeurant, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision de transfert contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs. En outre, leur entrée en France est particulièrement récente. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues par la préfète du Rhône.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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