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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 19 mars 2025, n° 2200180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200180 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, transmise au tribunal administratif de Pau par une ordonnance n° 460134 du président de la section du contentieux du Conseil d’État en date du 24 janvier 2022, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, et des mémoires, enregistrés le 17 février 2023 et le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Taquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité du ministère des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 20 avril 2021 rejetant sa demande de pension militaire d’invalidité ;
3°) d’ouvrir ses droits à pension militaire d’invalidité en fonction des conclusions déposées par l’expert ;
4°) de mettre à la charge de l’État les frais d’expertise ainsi que la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une commission irrégulièrement composée, ce moyen étant recevable ;
— cette décision de la commission de recours méconnaît l’article R. 151-9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerres en ce l’instruction de la demande de pension n’a pas donné lieu à une expertise médicale ;
— il a droit à une pension militaire d’invalidité dès lors que l’accident du 12 décembre 2007 a été jugé imputable au service par un arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Pau du 4 avril 2013, et que l’accident du 19 juillet 2019 a aggravé les séquelles causées par l’accident initial.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 août 2022 et le 12 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal que les moyens tirés de la composition irrégulière de la commission de recours de l’invalidité et du vice de procédure sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que l’intégralité des moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement avant dire droit du 21 février 2024, le présent tribunal a annulé la décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 décembre 2021 et a ordonné, avant de statuer sur les droits de M. B à se voir attribuer une pension militaire d’invalidité, une expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre des armées conclut à ce que les conclusions de l’expert soient suivies en ce qui concerne le taux d’invalidité de 10 % retenu pour les séquelles liées aux fractures des vertèbres (rachis) D11 et D 12, et au rejet du surplus de la requête.
Vu :
— le rapport de l’expertise médicale réalisée par le médecin neurologue désigné, M. C, enregistré au greffe du tribunal le 6 mai 2024 ;
— l’ordonnance du 26 juin 2024 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de cette expertise à la somme de 2 049 euros, laquelle comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par une ordonnance du 26 février 2024.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1973, rayé des contrôles de l’armée active en 2008, a sollicité, par une demande enregistrée le 23 juillet 2020, le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité au titre de « séquelles de fracture-tassement modéré de D11-D12 Raideur rachidienne antalgique modérée au niveau dorso-lombaire », d’un « traumatisme cervical » et de « troubles de la mémoire » résultant selon lui d’accidents de la circulation, survenus le 12 décembre 2007 et le 19 juillet 2019. Par une décision du 20 avril 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande. Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l’encontre de ce refus a été rejeté par une décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 décembre 2021. Par un jugement du 21 février 2024, le présent tribunal a annulé la décision du 14 décembre 2021 de cette commission rejetant sa demande de pension militaire d’invalidité, et a diligenté, avant-dire droit, une expertise médicale.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. « . Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ".
3. Il résulte de l’instruction que M. B a été victime d’un accident de la circulation le 12 décembre 2007, alors qu’il regagnait son unité suite à un rendez-vous médical pour lequel une autorisation d’absence lui avait été accordée, qui doit donc être regardé comme survenu par le fait ou à l’occasion du service. Si M. B soutient que l’accident dont il a été victime le 19 juillet 2019 a aggravé les infirmités causées par l’accident du 12 décembre 2007, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise réalisée par le médecin M. C, que les séquelles dorsales T11 et T12 résultant de l’accident de 2007 entraînent un taux d’invalidité évalué à 10 % tandis que l’accident dont a été victime le requérant, en 2019, est considéré comme ne pouvant aggraver lesdites séquelles. En outre, il résulte de l’instruction que les cervicalgies, les insensibilités décrites au bras et à la jambe gauche, ainsi que les pertes de mémoires dont se plaint M. B, ne sont pas liées à l’accident de 2007 ou à un autre événement rattachable au service. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que seules les raideurs rachidiennes modérées au niveau dorso-lombaire doivent être prises en compte.
4. Par suite, M. B peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité au taux de 10 %, à compter de la date de sa demande de pension d’invalidité, soit le 23 juillet 2020, en raison des séquelles de fracture-tassement consécutives à l’accident de service dont il a été victime en 2007.
5. Par ailleurs, les frais de l’expertise réalisée, taxés et liquidés à la somme de 2 049 euros, mis à la charge provisoire de l’État par une ordonnance du 26 juin 2024, doivent, dans les circonstances de cette espèce, être laissés à la charge définitive de l’État.
6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est attribué à M. A B une pension militaire d’invalidité au titre des séquelles dorsales T11 et T12 résultant de l’accident de service dont il a été victime en 2007, au taux d’invalidité de 10 % à compter du 23 juillet 2020.
Article 2 : Les frais de l’expertise réalisée par le médecin désigné, taxés et liquidés à la somme de 2 049 (deux mille quarante-neuf) euros, sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. PERDU
Le magistrat assesseur,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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