Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2508999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer, en tout état de cause, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malgache né le 28 août 1988, déclare être entré en France en 2009. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
La décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration, et se fonde sur ce que M. A… ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, sur ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à une nouvelle mesure d’éloignement, et sur ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral est motivé par l’absence de justification de la régularité de l’entrée et du séjour de M. A…, ce qu’il ne conteste pas. Le moyen tiré de l’erreur de droit fondé sur une menace à l’ordre public, que ne retient pas le préfet en l’espèce pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2009, ainsi que son insertion professionnelle à l’appui de laquelle il produit des bulletins de salaire concernant des périodes discontinues depuis 2013 et un contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2021 avec la société « Mazava » en qualité de technicien informatique. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille et, s’il fait valoir la présence d’un oncle et d’un cousin sur le territoire français, il n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et un frère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge d’au moins vingt- et-un ans. En outre, M. A… a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, dont en dernier lieu une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Val- de-Marne le 25 mars 2021 à laquelle il s’est soustrait, et a été condamné à 18 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 27 septembre 2024 pour des faits de prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Vérificateur ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Vieux métaux ·
- Service
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour
- Autorisation ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sanctions pénales ·
- Fichier ·
- Incompatible ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité nationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Département ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Statut ·
- Maire ·
- Utilisation du sol ·
- Annulation ·
- Affichage ·
- Permis de construire
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Vacant ·
- Justice administrative ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Professionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.