Non-lieu à statuer 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 mai 2025, n° 2502392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Vayssières, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 7 février 2025 par lesquels le préfet des Côtes-d’Armor a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : l’exécution de l’arrêté d’expulsion aurait pour effet immédiat de le priver de sa vie privée et familiale en France, où il réside depuis l’âge de 9 ans, soit depuis plus de 25 ans alors qu’il est parfaitement intégré en France, où il a noué l’ensemble de ses attaches sociales, familiales et personnelles et qu’il ne dispose d’aucun lien dans son pays d’origine ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de sa présence en France depuis l’âge de neuf ans ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de deux enfants français ;
— il ne représente pas une menace grave à l’ordre public : bien qu’il ait été condamné à plusieurs reprises, il ne présente pas de dangerosité particulière, n’a jamais été impliqué dans des faits en lien avec le terrorisme ou n’a porté atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France et à l’absence d’attaches dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle et à son intégration sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les décisions litigieuses ont été abrogées.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 29 avril 2025.
Vu :
— la requête au fond n° 2502391 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux ont été abrogés. Dès lors qu’ils ont cessé de produire leurs effets et eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution sont ainsi dénuées d’objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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