Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2025, n° 2504400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | travail Auvergne, directeur de l' agence d'Annemasse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’agence d’Annemasse de France travail Auvergne Rhône-Alpes lui a refusé le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, France travail Auvergne Rhôn- Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». Aussi, aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. En l’espèce, M. B…, inscrit à France travail depuis le 19 novembre 2024, demande au tribunal d’annuler une décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’agence d’Annemasse de France travail Auvergne Rhône-Alpes lui a refusé le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours formé contre France Travail dans le cadre de l’attribution et du service des allocations d’assurance chômage. Par suite, la requête de M. B…, dont le dernier emploi était en Suisse, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu’elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025.
Le président,
J-P WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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