Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2304309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 4 août 2023, 15 février et 16 mars 2025, l’association de propriétaires du territoire de la communauté Lesneven côte des légendes (APTCLCL), représentée par Mme B… D… sa présidente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de la commune de Kerlouan a délivré à M. A… C… un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré D 2739 situé au lieu-dit Penker, ainsi que le rejet de son recours gracieux, à titre subsidiaire, d’invalider le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) de la communauté Lesneven côte des légendes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Kerlouan la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l’association a intérêt à agir contre l’arrêté litigieux, conformément à ses statuts ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le secteur du Penker, situé en bordure externe de l’agglomération, n’est pas identifié au schéma de cohérence territoriale (SCOT) comme un village ou une agglomération ;
- le maire a commis une erreur de droit en ce que la décision en litige ne repose sur aucune base légale ou règlementaire ;
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2025 et 19 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Kerlouan représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’APTCLCL a modifié ses statuts par déclaration en préfecture du 12 octobre 2022, soit moins d’un an avant l’affichage de la décision en mairie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… C…, lequel n’a pas produit à l’instance.
Par un courrier du 20 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation du PLUiH en ce qui concerne le classement du secteur du Penker, dès lors qu’elles ont le caractère de conclusions nouvelles, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un courrier enregistré le 21 janvier 2026, l’APTCLCL a présenté des observations en réponse au courrier du tribunal, renonçant à ses conclusions en annulation du PLUiH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Mme D…, représentant l’APTCLCL,
- et les observations de Me Gouin-Poirier, représentant la commune de Kerlouan.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 février 2023, le maire de la commune de Kerlouan (Finistère) a délivré à M. A… C… un permis en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré D 2739 situé au lieu-dit Penker. L’association de propriétaires du territoire de la communauté Lesneven côte des légendes en demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. ». Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, introduites par une association, doivent être accompagnées des statuts de celle-ci ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Pour être recevable à agir contre une autorisation d’urbanisme, une association doit avoir déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’APTCLCL, qui est la nouvelle appellation de l’ancienne association les PLUmés de Kerlouan, a procédé à une modification de ses statuts qu’elle a déposés en sous-préfecture de Brest le 12 octobre 2022, suite à une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 2 octobre 2022 ayant pour objet le changement du nom de l’association et la modification de son objet social.
Il en résulte que, au regard du dépôt d’une modification le 12 octobre 2022, alors que la demande de permis de construire de M. C… a été affichée en mairie le 20 décembre 2022, les statuts de l’association requérante n’avaient à cette date pas été déposés en préfecture depuis au moins un an, en méconnaissance des dispositions citées au point 2.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Kerlouan doit être accueillie. Si l’APTCLCL fait valoir que le mémoire en défense qui soulève cette fin de non-recevoir est irrégulier, faute pour le maire de Kerlouan d’avoir qualité pour agir, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a bien donné délégation à ce dernier pour sa défense.
Dans ces conditions, les conclusions de la requête de l’APTCLCL à fin d’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Kerlouan qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’APTCLCL une quelconque somme à verser à la commune de Kerlouan au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’APTCLCL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Kerlouan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de propriétaires du territoire de la communauté Lesneven côte des légendes, à la commune de Kerlouan et à M. C….
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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