Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nicolet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision la place dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, l’empêche de trouver un emploi, de continuer à bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et d’entamer une formation civique auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2, L. 511-7, R. 432-3 à R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2612718 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise, née le 12 août 1993, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de faire droit à sa demande de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2029.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… est titulaire d’une carte de résident valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2029, pour laquelle elle a demandé un duplicata après avoir été victime de vol. A ce titre, l’intéressée, qui établit avoir sollicité, le 23 février 2023, la délivrance d’un tel duplicata puis le renouvellement de cette carte ainsi qu’un changement d’adresse, soutient, pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, que celle-ci la maintient dans une situation de séjour irrégulier, la prive de sa liberté d’aller et venir, de travailler et de vivre une vie privée et familiale normale. Toutefois, et alors qu’elle n’a saisi le juge des référés que plus de trois ans après sa demande, elle ne justifie ni de l’existence de troubles liés à l’absence de remise de ce duplicata ni de la recherche d’un emploi et bénéficie, à la date du 13 mars 2026, et depuis le 13 août 2025, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Dans ces conditions, Mme A…, qui s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle déplore, ne saurait soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Par suite, la condition relative à l’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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