Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2205122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ben Salem, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2018 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’évaluation d’office mise en œuvre est irrégulière ;
— le service n’a pas mis en œuvre un débat oral et contradictoire ;
— la proposition de rectification n’est pas motivée ;
— le service ne justifie pas du bien-fondé des informations qu’il a obtenues lors de l’exercice du droit de communication ;
— le service n’établit pas qu’il ait exercé une activité de récupération de vieux métaux ;
— la décision implicite rejetant la réclamation n’est pas motivée ;
— les pénalités prononcées sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts ne sont pas fondées en l’absence d’élément intentionnel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 20 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sawadogo, substituant Me Ben Salem, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerçait une activité déclarée de collecte et de revente de métaux jusqu’au 28 janvier 2013, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 23 décembre 2020, établie selon sur une procédure d’évaluation d’office, le service lui a notifié des rectifications dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre la période vérifiée, en raison de la poursuite de son activité exercée de manière occulte durant cette période. Les cotisations d’impôt sur le revenu en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021 et le 30 juin 2021. La réclamation de M. A du 9 juillet 2021 a été rejetée implicitement. Par la présente requête, M. A demande la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2018 et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / () / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°. « . Aux termes de l’article L. 68 de ce livre dans sa rédaction applicable au litige : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / () / 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte () ". D’après l’article L. 169 de ce livre alors en vigueur, l’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, qui exerçait une activité déclarée de collecte et de revente de métaux jusqu’au 28 janvier 2013, a reconnu, lors de son premier entretien avec le vérificateur, avoir continué à exercer cette activité durant les années litigieuses et avoir encaissé les recettes de cette activité sur ses comptes bancaires personnels. Il est constant que l’intéressé n’a pas fait connaitre son activité auprès d’un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et n’a pas déclaré de revenus au titre de cette activité. Les circonstances, à les supposer établies, qu’il ait perdu ses documents comptables dans l’incendie de son camping-car le 19 avril 2019 et que sa belle-fille ait cessé d’accomplir ses démarches administratives malgré ses problèmes de santé, sont sans incidence sur l’appréciation des critères énoncés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’évaluation d’office mise en œuvre, soulevé à ce titre, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient, de manière imprécise, qu’il a été privé d’un débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité, il résulte de l’instruction que le vérificateur s’est rendu le 13 février 2020 au siège de son activité et qu’il s’est entretenu, d’un commun accord, avec lui par téléphone lors d’une réunion de synthèse en raison du contexte sanitaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la proposition de rectification du 23 décembre 2020 précise l’ensemble des éléments requis par les dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, l’administration ayant fait application de la procédure d’évaluation d’office, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
7. Le requérant soutient que l’administration ne justifie pas des renseignements et des pièces justificatives qui confirmeraient les informations qu’elle a obtenues lors de l’exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires et de tiers. Toutefois, la proposition de rectification du 23 décembre 2020, qui mentionne que le service a obtenu les relevés bancaires et les copies recto-verso des chèques de l’intéressé auprès du crédit agricole et de la banque postale ainsi que des copies de factures et des extraits de comptes fournisseur auprès de clients et de fournisseurs, satisfait aux exigences mentionnées à la première phrase de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. En outre, M. A ne justifie pas avoir demandé, avant la mise en recouvrement des cotisations litigieuses, la communication de ces documents. Au surplus, le service verse ces documents dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
8. En dernier lieu, les vices propres qui pourraient entacher la décision prise par l’administration sur la réclamation d’un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l’imposition. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite prise sur la réclamation de M. A ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. »
10. M. A soutient que le service ne justifie pas qu’il ait exercé réellement une activité de récupération de vieux métaux au regard de son âge, de son état de santé, de l’absence d’outillage relevé par le vérificateur et eu égard au fait qu’il se bornait à aider son fils. Toutefois, les pièces qu’il verse, et notamment le seul certificat médical indiquant qu’il souffre de deux localisations carcinomateuses, n’attestent pas de la réalité de ses allégations alors qu’il a reconnu, lors de son premier entretien avec le vérificateur, avoir continué à exercer cette activité durant les années litigieuses et avoir encaissé les recettes de cette activité sur ses comptes bancaires personnels. En outre, le service verse à l’instance différentes factures démontrant la réalité des prestations accomplies par M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. ».
12. Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
13. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, l’administration établit que le requérant exerçait une activité occulte. La circonstance, à la supposer établie, qu’il n’ait pas agi intentionnellement n’est pas de nature à justifier qu’il ait commis une erreur expliquant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. Par suite, c’est à bon droit que le service a prononcé les pénalités en cause.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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