Annulation 2 décembre 2020
Rejet 25 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 déc. 2020, n° 1810131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1810131 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1810131
M. PERENNES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M.
Rapporteur
Le tribunal administratif de Marseille
M. (1ère chambre) Rapporteur public
Audience du 18 novembre 2020
Décision du 2 décembre 2020
66-07-01-04-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2018 et 29 janvier 2019, et un mémoire enregistré le 21 août 2020, non communiqué, M. X Y, représenté par Me Dufresne-Castets, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 23 avril 2018 autorisant l’association Préface à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- l’employeur n’a pas satisfait à son obligation d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement dès lors qu’il n’a pas organisé l’entretien destiné à individualiser les propositions de reclassement, lequel est prévu au point VI.1 de l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi signé le 24 novembre 2017 ; en considérant que l’association Préface avait satisfait à son obligation de reclassement alors qu’elle avait méconnu la procédure conventionnelle et l’a ainsi privé d’une garantie de fond, l’inspectrice du travail et la ministre du travail ont commis une erreur de droit ; les recherches de reclassement n’ont pas été sérieuses;
N° 1810131 2
les postes proposés n’étaient pas compatibles avec son profil professionnel, impliquaient une perte de rémunération importante ou ne correspondaient pas à ses qualifications professionnelles ;
- une proposition de mise à disposition du SNPEFP, compatible avec son profil, lui a été refusée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-son licenciement est en lien avec l’exercice du mandat qu’il détenait.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2019, l’association Préface, représentée par Me Bertholet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 mars 2019, le Syndicat National des
Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés (SNPEFP), représenté par Me Dufresne- Castets, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de M. Y et qu’une somme de
500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se réfère aux moyens soulevés dans la requête de M. Y.
Par une ordonnance du 11 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code du travail ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. rapporteur,
- les conclusions de M. rapporteur public. les observations de Me Oudet, substituant Me Dufresne-Castets, représentant
-
M. Y, et les observations de Me Bertholet, représentant l’association Préface.
N° 1810131 3
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y a été recruté en 2006 par l’association Préface en qualité de formateur en informatique. Il détenait les mandats de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d’entreprise et de membre du CHSCT. En septembre 2017, l’association Préface a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a abouti à la signature, le 24 novembre 2017, d’un accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et sur les modalités de mise en œuvre des mesures de reclassement. Cet accord a été homologué par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du 29 décembre 2017. Par un courrier du 26 février
2018, la société a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. Y pour motif économique. Par une décision du 15 octobre 2018, dont M. Y demande au tribunal
l’annulation, la ministre du travail a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 23 avril 2018 autorisant son licenciement.
Sur l’intervention du syndicat SNPEFP:
2. Le syndicat SNPEFP a intérêt à s’associer aux conclusions du requérant et à demander au tribunal l’annulation de la décision contestée Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Saisi ainsi d’une demande d’autorisation de licenciement
d’un salarié protégé, l’inspecteur du travail doit vérifier qu’il n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale. Il doit aussi vérifier, notamment, la régularité de ce licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié.
4. Par ailleurs, s’il n’appartient pas à l’inspecteur du travail saisi de la demande d’autorisation de licenciement, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, dans le cadre de l’examen de cette demande, d’apprécier la validité du plan de sauvegarde de
l’emploi lorsque l’élaboration de ce plan est requise, il leur appartient en revanche d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure applicables au salarié dans l’entreprise et découlant d’ accords collectifs, ont été observées par l’employeur, y compris lorsque ces règles résultent de l’accord homologué fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de
l’emploi.
N° 1810131
5. Pour considérer que l’association Préface devait être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement de M. Y, la ministre du travail a relevé que plusieurs postes précis et correspondant à ses qualifications professionnelles lui avaient été proposés et que le salarié protégé les avait refusés.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’accord collectif majoritaire signé par l’employeur avec les syndicats le 24 novembre 2017 prévoyait dans son point VI.1 intitulé
< Mesures destinées à faciliter le reclassement interne » que, préalablement à la remise aux salariés concernés d’une proposition de reclassement, «< un entretien sera[it] organisé afin d’établir précisément leur profil professionnel et d’individualiser au mieux les propositions de reclassement »> devant leur être adressées dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique. Si l’employeur soutient que des échanges par courriels ont eu lieu avec M. Y pour s’assurer de l’adéquation des offres de reclassement avec son profil professionnel, il ne conteste pas sérieusement que l’entretien prévu au point VI.1 de l’accord collectif, qui ne pouvait se tenir utilement qu’en présence du salarié concerné, n’a pas été organisé préalablement à la transmission de propositions de reclassement à l’intéressé. Si l’association Préface a effectivement proposé à M. Y au moins deux emplois paraissant compatibles avec son profil professionnel, il n’en demeure pas moins qu’en n’organisant pas l’entretien prévu par l’accord collectif du 24 novembre 2017, qui aurait permis à l’intéressé de faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle, ses qualifications sa rémunération et ses responsabilités, l’employeur a méconnu les règles de procédure applicables à son contrat de travail et a ainsi privé M. Y d’une garantie. Contrairement à ce que fait valoir en défense la ministre du travail, il lui appartenait d’apprécier si l’employeur avait respecté les obligations prévues pour la mise en œuvre des mesures de reclassement par l’accord collectif du
24 novembre 2017 portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. Dès lors, en s’abstenant de rechercher si les obligations procédurales de reclassement découlant de cet accord collectif avaient été observées par l’employeur, la ministre du travail a commis une erreur de droit. Par suite, la décision contestée du 15 octobre 2018 est entachée d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que M. Y est fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail du 15 octobre 2018.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés n’étant pas partie à l’instance, ses conclusions présentées sur le fondement de cet article ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
DECIDE:
Article 1er L’intervention du Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la
Formation Privés est admise.
N° 1810131 5
Article 2: La décision de la ministre du travail du 15 octobre 2018 est annulée.
Article 3: L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. Y sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Les conclusions présentées par le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. X Y, à la ministre du travail, de
l’emploi et de l’insertion, à l’association Préface et au Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme présidente, premier conseiller, M. conseiller, Mme
Z public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2020.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
Le greffier,
signé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
- Assignation à résidence ·
- Centre médical ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Erreur
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Ordre du jour ·
- Fonction publique territoriale ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Lieu de travail ·
- Permis de conduire ·
- Homologation ·
- Champ d'application ·
- Légalité ·
- Transport collectif
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Rémunération ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Modalité de remboursement ·
- Allocations familiales ·
- Lettre ·
- Dette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Suspension ·
- Huissier de justice ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Égalité de traitement ·
- Monuments ·
- Commune ·
- Contrat de concession ·
- Référé précontractuel
- Blanchiment de capitaux ·
- Sanction ·
- Terrorisme ·
- Commission nationale ·
- Monétaire et financier ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Jeux ·
- Financement ·
- Conseil d'etat
- Domaine public ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Enquete publique ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Haute mer ·
- L'etat ·
- Commissaire enquêteur ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Traitement
- Consommateur ·
- Information ·
- Injonction ·
- Directive ·
- Protection ·
- Professionnel ·
- Droit de rétractation ·
- Justice administrative ·
- Contrat à distance ·
- Contrats
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Espace vert ·
- Pays ·
- Caravane ·
- Règlement intérieur ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.