Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 2e ch., 27 juin 2022, n° 2128403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2128403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 décembre 2021 et le 13 janvier 2022, Mme A D, représentée par Me Maugin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Maugin, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
— il n’est pas justifié de la régularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, soit qu’il a été rendu à l’issue d’une procédure collégiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité sénégalaise, née le 7 mars 1986, est entrée en France le 11 mars 2012 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 29 septembre 2020 le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de police a refusé de prononcer le renouvellement du titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B E, attachée d’administration de l’État, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté du 9 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme D tirés d’une insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En troisième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. »
5. L’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
6. Lorsque l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis médical du 4 mai 2021, porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie liée à la collégialité des débats du collège des médecins de l’OFII.
7. En quatrième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’avis, en date du 4 mai 2021, du collège de médecins de l’OFII indiquant que l’état de santé de Mme D ne nécessite pas de prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est atteinte d’une hépatite B chronique active et a été placée sous traitement antiviral. Elle a en outre été victime d’un accident vasculaire cérébral au mois de mai 2019 ayant entraîné des séquelles dont des troubles amnésiques, des déficits moteurs et une légère aphasie. Pour soutenir que, contrairement à ce qu’a estimé le collège médical de l’OFII, l’exécution de l’arrêté litigieux serait de nature à l’exposer à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme D produit trois certificats médicaux en date des 16 septembre 2020 et 16 septembre 2021 qui ne mentionnent pas la maladie dont elle est atteinte et qui, rédigés en termes généraux et stéréotypés, se bornent à évoquer la possibilité théorique d’une évolution pouvant avoir de telles conséquences. Mme D produit également un certificat du 6 janvier 2022, de six mois postérieur à la décision attaquée, faisant état de sa situation en 2016 et se bornant, pour le reste, à évoquer l’évolution possible de l’hépatite B sans fournir aucune précision sur l’état de santé de l’intéressée à la date de cette décision. Ainsi, les documents produits ne sont pas de nature à établir qu’à la date de la décision attaquée, soit au 27 juillet 2021, l’absence de traitement aurait exposé l’intéressée à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il appartient dans ces conditions à Mme D soit de produire les documents médicaux nécessaires à cette fin dans le cadre de l’exercice des voies de droit ouvertes à l’encontre du présent jugement soit, si elle s’y estime fondée au regard de l’évolution de sa pathologie, de saisir à nouveau le préfet de police d’une demande de titre de séjour en fournissant tous éléments de nature à établir qu’à la date de la décision à venir, l’absence de traitement serait de nature à l’exposer à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en l’état de l’instruction, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D est régulièrement présente sur le territoire depuis le mois de septembre 2012, elle ne peut se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle et ne bénéficie d’une formation professionnelle que depuis le mois de mai 2021. Si Mme D soutient entretenir une relation avec un ressortissant français depuis 2016, la seule attestation rédigée par ce partenaire n’est pas suffisante pour établir l’exactitude matérielle d’une telle allégation. Dans ces conditions, nonobstant la présence de son frère et de sa famille sur le territoire national, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En sixième lieu, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
12. Comme il a été dit au point 8 du présent jugement, Mme D n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, son état de santé aurait nécessité une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Lahary, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le rapporteur,
T. C
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2128403/2-
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