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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 juin 2022, n° 2111324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | SCI Marechal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2021 et le 11 avril 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, en sa qualité de redevable subsidiaire de la taxe due par la SCI Maréchal Leclerc et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles la SCI Marechal Leclerc a été assujettie au titre de l’année 2016, qui lui a été réclamée au même titre ;
2°) de bénéficier du sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
— l’ensemble des dépenses relatives à trois opérations immobilières pour lesquelles la SCI Marechal a bénéficié du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, et qui sont constituées de frais d’acte pour un montant de 19 000 euros, d’une commission d’engagement semestrielle auprès d’un organisme financier d’un montant de 8 250 euros, et enfin de factures pour un montant de 60 360 euros doivent être intégrés au prix d’acquisition des terrains revendus pour le calcul de la marge ;
— la SCI Marechal Leclerc n’a pas récupéré la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures de ces frais et honoraires, afin de faire compensation avec la taxe sur la valeur ajoutée due ;
— la SCI Marechal Leclerc a fourni tous les justificatifs nécessaires à l’administration fiscale pour que le calcul de la taxe due soit opéré au vu des éléments pertinents ;
— la SCI Marechal Leclerc ne possédait aucun bien soumis à la taxe foncière en 2016, or seuls ces mêmes biens sont passibles de la cotisation foncière des entreprises ;
— la SCI Marechal n’a pas déclaré de taxe sur la valeur ajoutée à verser au Trésor en mai 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Claudé-Mougel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est associé, à hauteur de 90 % de la SCI Marechal Leclerc, société soumise au régime des sociétés de personnes, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, après avoir notamment constaté que la taxe sur la valeur ajoutée collectée à l’occasion de la cession de trois parcelles de terrain à bâtir acquises en vue de leur revente le 19 mars 2014 n’avait pas été déclarée. La SCI Marechal Leclerc n’ayant pas obtempéré à une mise en demeure de payer notifiée le 4 octobre 2017, M. C s’est vu notifier un avis de mise en recouvrement daté du 20 février 2018 pour avoir paiement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SCI Le Maréchal Leclerc au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ainsi que la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2016. M. C doit être regardé comme demandant la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 257 de ce code : " I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. () / 2. Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; / () « . Aux termes de l’article 268 du même code : » S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir () si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, () : / a) () les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble () ".
3. Il résulte de cette dernière disposition que pour la détermination du prix d’acquisition des immeubles, qui constitue le second terme de la différence sur laquelle est assise l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des affaires réalisées par les marchands de biens à l’occasion de la revente d’immeubles précédemment acquis, il y a lieu de retenir l’ensemble des dépenses exposées en vue d’acquérir l’immeuble, et sur lesquelles aucun droit à déduction n’a pu être exercé. Ainsi, les frais et honoraires exposés à l’occasion de l’acquisition ne sont pas à inclure dans le prix d’achat lorsqu’ils sont grevés de taxe sur la valeur ajoutée et que cette taxe est déductible dans les conditions de droit commun.
4. Il résulte de l’instruction que la SCI Maréchal Leclerc, société civile de construction-vente dont la qualité d’assujettie agissant en tant que telle n’est pas contestée, a acquis le 19 mars 2014 trois parcelles de terrains à bâtir pour un prix global de vente de 600 000 euros. Si la société a déclaré, lors leur revente, réalisée respectivement le 10 juillet 2014, le 7 août 2014 et le 2 juin 2014, que les transactions concernées étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, supportée par le vendeur, en application de l’article 268 du code général des impôts et a comptabilisé dans ses écritures une taxe à régulariser d’un montant de 29 447,81 euros, elle n’a pas déclaré de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes. L’administration a en conséquence rappelé la taxe correspondant à cette cession, pour un montant qu’elle a arrêté à la somme de 32 851 euros, correspondant à la différence entre le prix de cession, de 802 000 euros, et le prix d’acquisition fixé à 604 890 euros, correspondant au prix d’acquisition des trois parcelles, de 600 0000 euros, majoré des droits de mutation qui se sont élevés à 4 290 euros et de la contribution sécurité immobilière de 600 euros.
5. M. C soutient que ce prix d’acquisition doit être majoré des frais d’actes dont la SCI Maréchal Leclerc s’est acquittée pour un montant de 19 000 euros, d’une commission semestrielle versée à la Cofilit, compagnie financière chargée d’effectuer le règlement fournisseurs par prélèvements sur les fonds empruntés, pour un montant de 8 250 euros, et enfin du montant de diverses factures qu’elle a payées à hauteur de 60 360 euros.
6. En premier lieu, s’agissant des frais d’actes, si M. C verse à l’instance un duplicata de facture émanant de la SCP de notaires associés Garrido daté du 15 septembre 2016 d’un montant de 7 336,44 euros TTC, ainsi qu’un relevé de compte attestant de son paiement le 19 mars 2014, ce qui corrobore ses affirmations quant au décaissement des sommes correspondantes, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la taxe ayant grevé ces mêmes dépenses étant déductible dans les conditions de droit commun, elle ne peut entrer dans le calcul du prix d’acquisition retenu pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.
7. En deuxième lieu, et en tout état de cause, les indemnités versées à un intermédiaire en échange de facilités de paiement, qui résultent d’un choix de gestion de l’acquéreur, ne peuvent être regardées comme des dépenses exposées en vue d’acquérir l’immeuble dont la cession est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que la commission versée à la Cofilit ne pouvait pas être prise en compte pour déterminer la base imposable du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
8. En troisième lieu, il résulte de l’examen des factures produites par le requérant qu’elles correspondent à une facture n°2014-049 établie pour le règlement d’une commission sur l’achat de trois parcelles de terrain le 19 mars 2014 d’un montant de 30 000 euros TTC ainsi qu’à des honoraires de maîtrise d’ouvrage déléguée pour 15 000 euros TTC le 21 mars 2014, pour 6 000 euros TTC le 28 avril 2014, à 7 000 euros TTC le 28 mai 2014 et 2 000 euros le 24 juin 2014. A supposer même que la SCI Maréchal Leclerc se soit acquittée des sommes correspondantes, les frais de transformation ou d’aménagement des biens acquis, ainsi que les sommes versées à un intermédiaire, ne peuvent être regardés comme des éléments du prix d’acquisition de ces mêmes biens dès lors qu’elles ne correspondent pas à des frais engagés en vue de cette même acquisition. En outre, la taxe ayant grevé ces prestations est, en toute hypothèse, déductible dans les conditions du droit commun.
9. Enfin si M. C indique que la SCI Maréchal Leclerc n’a pas récupéré la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures de ces frais et honoraires, afin de faire compensation avec la taxe sur la valeur ajoutée due, ce moyen, qui ne peut, eu égard à la façon dont il est formulé, être regardé comme une demande de compensation présentée au stade contentieux, une telle demande devant être précise et étayée, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2016 :
10. Si M. C soutient que le résultat de la SCI Maréchal apparaissant au bilan de 2016 s’élève à – 27 149 euros, et que seuls les biens soumis à la taxe foncière sont passibles de la cotisation foncière des entreprises, ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 :
11. A supposer que M. C ait entendu contester l’amende de 210 euros imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 en soutenant que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette période qui a été déposée ne faisait état d’aucune somme à verser au Trésor, ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les pénalités :
12. M. C ne développant aucune contestation propre aux pénalités qui ont assorti les rappels en cause, il n’est, par voie de conséquence de ce qui précède, pas fondé à demander la décharge de ces pénalités.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31décembre 2014, et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles la SCI Marechal Leclerc a été assujettie au titre de l’année 2016, et qui lui ont été réclamés en sa qualité de redevable subsidiaire de ces sommes.
Sur le sursis de paiement :
14. Il résulte de l’instruction que M. C a demandé en formulant sa réclamation devant l’administration fiscale, le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. A défaut de toute décision du comptable public compétent réclamant des garanties ou refusant ces garanties, il bénéficie de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Ainsi, les conclusions tendant à ce que le sursis soit maintenu sont, en tout état de cause, sans objet et, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
Mme Caselles, première conseillère,
M. Zarrella, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
signé
S. A La présidente,
signé
A. Menasseyre
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2111324
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