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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 févr. 2021, n° 1802531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1802531 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1802531 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme F… et M. H…
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Fabienne X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rennes
(1ère chambre) M. Pierre Vennéguès Rapporteur public ___________
Audience du 12 février 2021 Décision du 17 février 2021 ___________
54-07-01-085 68-001-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 31 mai 2018, 22 mars 2019, 24 septembre 2019, 24 octobre 2019 et 23 juin 2020, Mme J… F… et M. A… H…, représentés par Me E…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Plomeur ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section […] situé au […], ensemble la décision implicite du 1er avril 2018 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure ;
N° 1802531 2
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 et des articles D. […]. 161-16 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2018, la société Free Mobile, représentée par Me C…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F… et M. H… le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, la commune de Plomeur, représentée par Me D…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F… et M. H… le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me B…, représentant Mme F… et M. H…, de Me G…, représentant la commune de Plomeur et de Me I…, représentant la société Free Mobile.
Considérant ce qui suit :
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1. Par arrêté du 4 décembre 2017, le maire de la commune de Plomeur ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au […]. Mme F… et M. H… demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif (…) peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Plomeur ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile, les requérants se prévalent en particulier de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme aux termes desquelles : « L’extension de l’urbanisation se réalise (…) en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ».
4. La requête présente à juger la question de droit suivante : dans les communes littorales, les infrastructures de téléphonie mobile sont-elles constitutives d’une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité posé par les dispositions précitées ?
5. Cette question n’est pas tranchée par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Elle présente une difficulté sérieuse et elle est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de Mme F… et M. H… et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme F… et M. H… est transmis au Conseil d’Etat pour examen de la question de droit définie au point 4 du présent jugement.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme F… et M. H… jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… F… et M. A… H…, à la commune de Plomeur, à la société Free Mobile et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 12 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président, Mme X premier conseiller, M. Desbourdes, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. X C. RADUREAU
Le greffier,
signé
N. Y
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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