Rejet 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 27 sept. 2021, n° 1903974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1903974 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1903974 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme B.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Christophe X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rennes
(5ème Chambre) Mme Marie Touret Rapporteure publique
___________
Audience du 13 septembre 2021 Décision du 27 septembre 2021 ___________ 135-02-01-02-01-02-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 30 juillet 2019, M. et Mme B. demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du maire de V. du 10 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux tendant à rétablir la dénomination « K….c..p » à la place de « K….s… b », suite au changement opéré par le conseil municipal de la commune par une délibération du
2 juillet 2018 ;
2°) d’enjoindre au maire de V. de donner une appellation de voie adaptée à leur lieu d’habitation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de V. la somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B. soutiennent que :
- la décision de la commune est arbitraire ;
- il n’y a pas d’obligation à supprimer le nom de « K….c..p » ;
- la dénomination de « K….c..p » est utilisée depuis 1853 ;
- cette dénomination est reprise sur les documents administratifs, notariés et cadastraux ;
N° 1903974 2
- il est injuste de faire peser sur les citoyens les coûts administratifs de changement de cette dénomination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, la commune de V. conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique,
- et les observations de M. B..
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 juillet 2018, le conseil municipal de la commune de V. a procédé à la dénomination des voies communales. Par un courrier du 15 avril 2019, M. B., propriétaire d’une maison d’habitation située à un lieu-dit désormais baptisée « K….s… b », doit être regardé comme ayant demandé au maire de la commune d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation de la délibération du 2 juillet 2018. M. et Mme B. demandent au tribunal l’annulation de la décision du 10 juillet 2019 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ».
3. Le nom d’un lieu-dit situé sur le territoire d’une commune trouve généralement son origine dans la géographie ou la topographie, est hérité de l’histoire ou est forgé par les usages. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu’il appartient au conseil municipal de la commune ou à une autre autorité administrative d’attribuer un nom à un lieu-dit ou de modifier un nom existant. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus, le conseil municipal est compétent, dans le cas où un intérêt public local le justifie, pour décider de modifier le nom d’un lieu-dit situé sur le territoire de la commune.
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4. En l’espèce, par une délibération du 2 juillet 2018, le conseil municipal a décidé de modifier le nom du lieu-dit en l’intitulant « K….s… b » à la place de « K….c..p ». Il ressort des pièces du dossier que différentes dénominations étaient variablement utilisées pour identifier ce lieu-dit, à savoir « Kesvaquib » par les services de l’institut géographique national, « K….c..p » par le cadastre et « K….s… b » par les services postaux. Il n’est pas contesté que cette confusion était de nature à créer des problèmes de sécurité lors de l’intervention des services de secours. Il ressort également des pièces du dossier que ces trois appellations ont été utilisées pour dénommer ce lieu-dit. Par suite, le conseil municipal, compétent pour régler par ses délibérations les affaires de la commune, pouvait régulièrement décider d’arrêter la dénomination « K….s… b
». Le moyen tiré de l’absence d’intérêt public local justifiant son intervention doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. et Mme B. ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du maire de V. rejetant leur recours gracieux tendant à rétablir la dénomination « K….c..p » à la place de « K….s… b », suite au changement opéré par le conseil municipal de la commune par une délibération du 2 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite de rejeter l’ensemble des conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B. est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B. et à la commune de V..
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président, M. X, premier conseiller, M. Desbourdes, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. X O. Gosselin
P/La greffière empêchée, L’adjointe à la greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet XX en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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