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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2020, n° 394540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 394540 |
Texte intégral
Plaise à Madame ou Monsieur le Juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil
REQUETE EN REFERE LIBERTE
Article L. 521-2 du Code de justice administrative
POUR :
Monsieur I.U. , né le […] au […], de nationalité pakistanaise, élisant domicile au cabinet de Me X Y
Demande d’aide juridictionnelle provisoire – demande d’aide juridictionnelle en cours
Monsieur A. M. , né le […] au […], de nationalité Z, élisant domicile au cabinet de Me X Y
Demande d’aide juridictionnelle provisoire – demande d’aide juridictionnelle en cours
Monsieur J. S. , né le […] en […], de nationalité indienne, élisant domicile au cabinet de Me X Y
Demande d’aide juridictionnelle provisoire – demande d’aide juridictionnelle en cours
Madame N. E B. , née le […] au […], de nationalité française, élisant domicile au cabinet de Me X Y
Demande d’aide juridictionnelle provisoire – demande d’aide juridictionnelle en cours
La Ligue des Droits de l’Homme, prise en la personne de son président en exercice domiciliée en cette qualité au siège de l’association sis, 138, rue Marcadet – 75018 PARIS
Le Groupe d’Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), pris en la personne de sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité au siège de l’association sis, 3, Villa Marcès
- 75011 PARIS
L’association Médecins du Monde, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’association sis, 62, rue Marcadet – 75018 PARIS
L’association UTOPIA 56, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’association sis 12, rue Colbert – CP 48 – 56100 LORIENT
L’association Droits d’urgence, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’association sis 5 rue du Buisson Saint-AG – 75010 PARIS
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L’association EMMAÜS FRANCE, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’association sis […]
L’association Quartiers Solidaires, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’association sis 16 rue de l’Evangile – 75018 PARIS
L’association Agir pour la santé des femmes, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’association sis […]
L’association Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (A.C.A.T), prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’association sis 16 rue de l’Evangile – 75018 PARIS
L’association ANTANAK, prise en la personne de sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité au siège de l’association sis […]
L’association La Cimade, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’association sis […]
L’association KÂLI, prise en la personne de sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité au siège de l’association sis […]
L’association Dom’Asile, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’association sis […]
L’association La Gamelle de Jaurès, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’association sis Chez M. AA – […]
L’association WATIZAT, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’association sis Chez M. AB – […]
Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), pris en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’association sis […]
Ayant tous pour avocats :
Me X Y, avocate au barreau du […], […]
– […], Tél. : 01 43 76 71 21 – Fax : 01 43 76 85 23
Me AY AZ, avocat au barreau de Paris, […], Tél. : 01 53 63 20 00
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CONTRE :
Les carences constitutives d’atteintes graves et manifestement illégales à plusieurs libertés fondamentales dont les personnes installées dans les campements situés le long du canal de Saint-Denis subissent les effets et qui sont les conséquences de l’inaction de :
Le préfet de la région Ile-de-France ayant son siège 5, rue Leblanc – 75015 PARIS
Le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant son siège 1[…]
La commune d'[…], représentée par le Maire, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, […]
La commune de Saint-Denis, représentée par le Maire, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, […]
L’établissement public territorial Plaine Commune, représentée par son président, domiciliée en cette qualité au 21 avenue Jules Rimet – 93210 SAINT-DENIS
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PLAISE AU JUGE DES RÉFÉRÉS
I. RAPPAE DES FAITS
1. Sur les requérants et l’action des associations requérantes auprès des autorités publiques
1.1. Sur la situation des requérants et les campements concernés par la requête
Depuis plusieurs années et avec une certaine constance, la banlieue est et nord-est parisiennes se trouvent être le lieu sur lequel s’installent – parce que la politique d’accueil souvent très franchement inhospitalière de notre pays et l’insuffisance des modalités d’orientation ne leur permettent pas de faire autrement1 – de nombreux exilés (de toutes catégories, qu’il s’agisse de demandeurs d’asile ou encore de personnes en errance et ne parvenant pas à bénéficier d’un accès à un hébergement et de tous âges, étant ici à préciser que peuvent s’y trouver des mineurs isolés étrangers ou des familles accompagnées de jeunes mineurs) qui y vivent, dans des conditions extrêmement précaires, dans des tentes ou des abris de fortune.
Et ne font qu’aggraver ces situations d’extrême dénuement, les nombreuses d’expulsions menées par les services de police à une cadence soutenue, et souvent sans information préalable2.
Au point que certains observateurs, dont le grand reporter Raphaël Krafft, en viennent à évoquer une véritable “politique de maltraitance menée par les Gouvernements de droite comme de gauche”3, avec la finalité de repousser ces personnes exilées à la périphérie de la Ville de Paris pour mieux éviter leur prise en charge mais également leur stabilisation dans des lieux de vie (les réinstallations à […] étant, à cet égard, souvent la conséquence directe d’expulsions notamment menées à Porte d'[…], à Paris).
Ces opérations d’expulsion (souvent très médiatisées et dont certains recensements évaluaient leur nombre à plus de 70 opérations depuis l’année 20154) ne débouchent toutefois, d’une manière générale, sur aucune solution de relogement et conduisent – ce qui n’est pas le moins problématique – uniquement à la simple destruction des effets personnels et des abris des personnes délogées contraintes de se réinstaller à quelques mètres plus loin et dans des conditions d’autant plus difficiles.
Quant aux opérations dites de “mise à l’abri”, elles n’offrent souvent qu’un très bref répit dans le cadre de prestations de nuitées d’hôtel ou de mise à disposition d’une place dans un gymnase, à l’issue desquelles une grande majorité des personnes alors prises en charge sont, seulement quelques jours plus tard, amenées à retourner dans la rue.
1 V. par ex. sur ce point, “certains jours, je ne savais pas où dormir”, rapport de la coordination française pour le droit d’asile, mai 2019 (https://www.AC.org/IMG/pdf/rapport-cfda-weblight.pdf)
2https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/grand-reportage-du-vendredi-29-novembre-2019
3 ibid
4https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/12/09/campements-que-deviennent-les-migrants-mis-a-l- abri_6022141_3224.html
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Il reste que les campements sont de véritables lieux de vie et que les besoins des personnes qui y sont installées (et certains le sont d’ailleurs depuis de plusieurs années) sont ignorés et ne peuvent continuer à l’être.
Cette difficulté à obtenir des pouvoirs publics qu’ils prennent en compte les situations d’extrême dénuements existants est celle connue par les riverains qui vivent aux abords du canal Saint-Denis, lequel relève du domaine public fluvial de la Ville de Paris, et qui s’étend du 19ème arrondissement de Paris, jusqu’à la commune de Saint-Denis tout en traversant la commune d'[…].
Monsieur AD G. , bénévole du collectif Solidarité Migrants Wilson, témoigne ainsi que depuis qu’il vit à […], il a vu “les campements apparaitre et disparaitre, se déplacer, enfler et désenfler.” Lors des maraudes auxquelles il a participé, il dit avoir rencontré
“des personnes perdues, démunies, arrivées en France depuis quelques mois” comme des personnes en situation de rue de longue date et avoir rencontré “semaine après semaine les mêmes visages, devenant brunis par le soleil, de plus en plus fatigués (…)” (PROD. 34).
Monsieur I.H. e t Monsieur A. M. sont en situation de rue et vivent avec d’autres personnes sans-abri sur les quais du canal Saint-Denis. Ils sont installés sous le pont du […] et le […] (également appelé pont Victor Hugo), sur le territoire de la commune d'[…].
Le 21 mai 2020, les associations requérantes ont recensé la présence de 64 tentes sous et aux abords immédiats du […] et de 51 tentes en dessous ou aux abords immédiats du pont du […] (à toutes fins utiles, précisons que chaque tente sert d’abri pour une à trois personnes, de sorte que la promiscuité est permanente dans les campements).
Monsieur S. et Madame AE B., également en situation de rue, vivent, quant à eux, avec d’autres personnes dans un campement situé au bord du bassin de la […], au niveau de la […], sur le territoire de la commune de Saint-Denis (PROD. 1).
Le 21 mai 2020, les associations requérantes ont recensé la présence de 15 tentes à cet emplacement (PROD. 2).
Les requérants et les autres personnes installées dans les campements vivent dans une extrême précarité et un dénuement total.
Leurs besoins ne sont pas pris en compte par l’autorité préfectorale et l’autorité municipale : l’approvisionnement alimentaire de base est, de fait, assuré par des associations en quantité insuffisante, l’eau potable manque et l’accès à des installations sanitaires est inexistant.
De surcroît, ces personnes vivent dans la crainte permanente des intimidations policières et d’un démantèlement de leurs campements comme cela a été le cas, s’agissant de la période la plus récente, à quatre reprises déjà : le 7 avril 2020 ([…]), le 15 avril 2020 ([…]), le 8 mai 2020 ([…]) et le 15 mai 2020 à (pont situé au 215 rue d'[…] à Paris).
Ces différentes opérations ont – comme beaucoup trop d’autres – en commun d’avoir été menées sans opération de diagnostic social, sans concertation préalable avec les habitants
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des campements et les associations, à des horaires où peu de personnes installées dans ces lieux de vie sont présentes (heures de distribution alimentaire) et où peu de bénévoles associatifs sont susceptibles d’être sur place.
La destruction des biens des personnes sans abri (tentes, duvets, etc.) y a été quasi systématique, lorsqu’il ne s’est pas seulement agi de donner aux personnes présentes quelques minutes pour plier leur tente et faire le nécessaire pour transporter leurs effets personnels, sous le regard humiliant des agents de police (PROD. 3, 7, 9, 10, 12).
Surtout, aucune solution de relogement n’a été proposée aux personnes en situation de rue, alors contraintes de se déplacer vers d’autres campements ou d’en constituer un nouveau un peu plus loin seulement.
Pourtant, tant les communes que les préfectures défenderesses ont connaissance de l’indignité des conditions de vie des personnes vivant dans ces campements puisqu’elles ont été interpellées à plusieurs reprises par les associations requérantes et que leurs agents s’y sont rendus pour procéder aux démantèlements précités.
Et, plutôt que de proposer des solutions pérennes et adéquates, les autorités ont, jusqu’à ce jour, surtout cherché à déplacer le problème géographiquement quitte à faire peser la responsabilité de la situation aux communes limitrophes, faisant fi de la précarisation toujours croissante des personnes sans-abri vivant dans les campements.
1.2. Sur les réclamations formulées par les associations
Dès le mois de février 2020, les associations requérantes ont alerté les services communaux et préfectoraux des difficultés rencontrées par les personnes vivant dans des campements situés le long du canal Saint-Denis et ont sollicité la mise à l’abri inconditionnelle de ces personnes ainsi que l’installation de points d’eau, de sanitaires et d’urinoirs (PROD. 3 à 12).
Elles ont également interrogé le préfet de la Seine-Saint-Denis et la commune d'[…] sur les raisons et le bien-fondé des opérations d’évacuation des campements sans concertation et sans relogement des personnes délogées, à l’issue desquelles de nombreuses destructions de biens ont été déplorées (PROD. 7 à 11).
Si les associations ont parfois obtenu des réponses évasives à leurs interpellations, aucune mesure concrète de mise à l’abri des personnes vivant dans les campements ; d’approvisionnement en eau potable en quantité suffisante ; de mise à disposition de structures sanitaires leur permettant de préserver leur dignité et de respecter les gestes barrières n’est intervenue.
2. Sur le contexte sanitaire et les mesures exceptionnelles adoptées dans ce cadre
L’émergence d’un nouveau coronavirus (COVID-19), d’une particulière contagiosité, a entraîné la mise en œuvre de plusieurs décrets à partir du 4 mars 2020 dont celui du 14 mars 2020 imposant la fermeture d’un grand nombre d’établissements recevant du public, l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes et l’accueil des enfants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu.
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A cette date, la France fait face à une crise sanitaire sans précédent, le stade 3 de l’épidémie ayant été atteint.
Des mesures de confinement ont été mises en place à compter d’un décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 modifié par décret du 19 mars 2020 au regard des circonstances exceptionnelles de cette crise.
Le Ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des arrêtés des 17, 19, 20 et 21 mars 2020.
Par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national.
Puis, par un décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020 modifié par un décret du 27 mars 2020, le Premier ministre a réitéré les mesures qu’il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires.
Pour ce qui est de la prise en compte de la situation des personnes sans-abri confronté à cette crise sanitaire, le ministre des solidarités et de la santé a prévu, par une instruction interministérielle relative à « la prise en charge et le soutien des populations précaires face à l’épidémie de AF » du 27 mars 2020, adressée aux préfets de département que « L’état d’urgence sanitaire ne doit pas avoir pour effet de dégrader les conditions de vie des personnes les plus précaires. […] vous veillerez à mettre en œuvre les actions indiquées ci- dessous. […] 7) L’accès à l’eau, aux sanitaires et aux produits d’hygiène – Une cartographie des points d’eau potable doit être réalisée, en lien avec les collectivités. Vous vous assurerez que cette cartographie est connue des professionnels et personnes concernées. Vous devrez veiller également à ce que les personnes à la rue aient accès à des sanitaires et à des services de douches, dans le respect des conditions sanitaires. En complément des lieux dédiés, des lieux pourront être mobilisés en fonction des besoins et des configurations des locaux (établissements scolaires, piscines ou gymnases publics). Concernant les produits d’hygiène, des stocks pourront être distribués à l’occasion des distributions alimentaires. Enfin, vous veillerez à l’organisation de l’accès gratuit à des laveries pour les personnes sans abri. ».
Par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 publié au journal officiel du 14 avril 2020, la date de fin de confinement prévue au 15 avril 2020 a été remplacée par la date du 11 mai 2020.
Par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le législateur a prévu que l’état d’urgence sanitaire était prorogé jusqu’au 10 juillet 2020.
Par le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’état d’urgence sanitaire, il est prévu qu’ « Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières
», définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
[…] » (Article 1) et que les départements sont « classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passage aux
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urgences pour suspicion d’affection au covid-19, du taux d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire. » (Article 2).
L’annexe 2 dudit décret prévoit que Paris et le département de la Seine Saint Denis sont classés en zone rouge.
A titre informatif, rappelons que le 26 mai 2020, les chiffres relatifs à l’épidémie sont les suivants 5.515.109 cas de confirmés dans le monde, ayant entraîné 346.612 décès ; 183.067 cas confirmés en France, ayant entraîné 28.460 décès5.
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Dans ce contexte persistant d’urgence sanitaire, les requérants individuels et d’autres personnes sans-abri continuent de vivre dans des campements informels installés sur les quais du canal Saint-Denis dans une situation d’extrême précarité et ce, nonobstant les nombreuses alertes associatives.
A ce jour, les autorités publiques n’ont pas entrepris les démarches nécessaires afin d’assurer la mise à l’abri de ces personnes dans des conditions adaptées au contexte de crise sanitaire et à leur situation personnelle.
Pourtant, du fait de leurs conditions de vie, les personnes installées dans ces campements sont dans l’incapacité de mettre en œuvre les mesures barrières qui doivent pourtant être respectées “en tout lieu et en toute circonstance”, ce qui, outre l’imminence du danger pour leur santé, les exposent à faire l’objet d’une contravention de première classe (article R. 610- 5 du code pénal).
Lesdites autorités n’ont pas plus mis en place les moyens suffisants pour que ces personnes puissent accéder à de l’eau potable en quantité suffisante pour satisfaire leurs besoins impérieux en termes d’alimentation (boisson, cuisson, préparation d’aliments), d’hygiène et d’entretien de leurs quelques effets personnels (besoin sanitaire).
De même, leur accès à des structures sanitaires publiques (sanisettes et bains/douches) en bon état de marche et régulièrement entretenues n’est pas garanti.
Enfin, aucune benne à ordure n’a été mise à disposition des personnes et le ramassage des ordures sur les quais du canal Saint-Denis n’est pas assuré, de sorte que les personnes sans- abri sont contraintes de vivre au milieu des immondices qui, peu à peu, se répandent dans le canal.
En conséquence, les requérants individuels et associatifs demandent au tribunal de céans de dire et juger que le comportement des préfectures et communes défenderesses est constitutif d’une carence et porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
5 COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University, consultable sur https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Afin de faire cesser ladite atteinte, ils demandent que des mesures de sauvegarde de leurs libertés fondamentales soient prises.
II. DISCUSSION
1. Sur la caractérisation de l’urgence
L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
On sait que le juge du référé-liberté retient l’existence d’une urgence, lorsque le requérant peut se prévaloir d’une situation « impliquant qu’une mesure soit prise immédiatement », ce qui est toujours le cas lorsque le juge est saisi de la situation de plusieurs personnes vulnérables, souffrant des difficultés qui leur sont faites pour accéder à un hébergement, à des modalités d’alimentation ou encore à l’eau, soit du fait de carences ou d’insuffisances de l’administration, soit du fait d’obstacles créés par l’administration (CE 23 nov. 2015, Min. de l’intérieur et Cne de Calais, n° 394540, au Recueil ; CE 21 juin 2019, Faheem, n° 431115).
Il ne fait pas réellement de doute que les conséquences de l’abstention des différentes administrations sont en l’espèce constitutives d’une situation d’urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
A l’appui de la présente requête, sont versées plusieurs attestations, notamment rédigées par des personnes qui interviennent auprès des exilés, ainsi que des témoignages recueillis auprès des exilés eux-mêmes.
Ces documents décrivent la situation d’extrême dénuement et la grande détresse dans laquelle sont placés beaucoup d’exilés vivant à […] et à Saint-Denis et révèlent, de manière circonstanciée et exemples à l’appui, les difficultés rencontrées par ces personnes pour subvenir à leurs besoins fondamentaux en termes d’accès à l’eau, à l’assainissement, ainsi que pour maintenir leur hygiène corporelle et plus généralement leur état de santé.
Or, on a vu que celles des mesures dont il est demandé la mise en œuvre étaient les seules qui étaient susceptibles, dans le contexte de refus de prise en charge auxquels se heurtent les exilés présents sur ces lieux, de protéger ces derniers contre les traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont quotidiennement confrontés.
L’urgence est en l’espèce renforcée par un double facteur : d’une part, l’arrivée de la période de chaleur ; d’autre part, le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de AF que traverse aujourd’hui le territoire français.
Dès lors, la condition de l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
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2. Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales
2.1. Sur la carence tirée du défaut de mise à l’abri des personnes exilées
2.1.1. En droit
L’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CESDH) protège le droit à la vie.
Par une ordonnance du 22 mars 2020, le Conseil d’Etat a jugé que ce droit « constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Toutefois, ce juge ne peut, au titre de cette procédure particulière, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises » (CE, ord. 22 mars 2020, Syndicat jeunes Médecins, n° 439674, aux Tables du Recueil).
Le Conseil d’État a par ailleurs précisé que lorsque « l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence » (CE Sect., 16 nov. 2011, Ville de Paris et Société d’économie mixte PariSeine, req. n° 353172 et 353173, au Recueil; CE, ord. 22 mars 2020, Syndicat jeunes médecins, req. n° 439674, aux Tables du Recueil).
L’article 3 de la CESDH consacre le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le Conseil d’Etat juge de façon constante que : « en l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti », « la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant […] portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » (CE ord., 23 nov. 2015, Ministre de l’intérieur et commune de Calais, req. nos 394540, […], Rec.).
Il appartient donc aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles (ci-après CASF), de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans-abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
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Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée.
Le Conseil d’Etat a ainsi considéré « qu’il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut, contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés de première instance, faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée” (CE, 10 fév. 2012, Fofana, req. n°356456, aux Tables du Recueil).
Il incombe ainsi au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée (CE, 13 juil. 2016, req. n° 388317).
Rappelons que l’article L. 345-2-2 du CASF précise que « Toute personne sans-abri et en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence » et que l’hébergement d’urgence doit permettre à la personne de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène ainsi que d’une première évaluation médicale, psychique et sociale « (…) et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ».
Cette obligation suppose que les conditions d’hébergement proposées par l’Etat soient compatibles avec les droits et libertés fondamentales des personnes prises en charge.
2.1.2. En fait
Il faut ici revenir sur le contexte dans lequel s’insère la situation aujourd’hui rencontrée par les personnes vivant sur les différents sites du canal Saint-Denis.
Au regard de la grave crise sanitaire que traverse aujourd’hui le territoire national, le Premier ministre a prévu, à l’article 7 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, au titre des mesures de distanciation physique qui doivent être appliquées par toute personne aux fins de lutter contre la propagation de la pandémie, que : “tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République”.
Or, si, certes, ces règles peuvent conduire à sanctionner, par le prononcé d’une amende contraventionnelle, les personnes qui méconnaissent l’obligation ainsi faite, il faut aussi en
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déduire l’existence d’un devoir de l’Etat (et, d’une manière générale, les pouvoirs publics) qui est de son côté tenu, au titre de ses obligations positives, de mettre à même toute personne
- et au premier chef, les personnes sans-abri – de bénéficier d’un hébergement ou de solutions de relogement qui leur permettraient de ne pas subir les risques liés à la propagation de la pandémie.
On peut, à cet égard, rappeler que, dans le cadre de son instruction du 27 mars 20206 précitée, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’intérieur et le ministre du logement ont exhorté les préfets à “trouver des solutions supplémentaires d’hébergement adéquates (hôtels, centres de formation, bâtiments vacants,…), afin d’héberger les personnes repérées à la rue” et afin que les mesures barrières puissent être mises en place par les personnes sans domicile stable (p. 2 § 1).
On sait d’ailleurs que c’est en raison de ce que les consignes, notamment données dans cette instruction, ont été jugées suffisantes par le Conseil d’Etat que ce dernier a rejeté une requête dans le cadre de laquelle il lui était demandé d’enjoindre au Premier ministre d’adopter des mesures générales au plan national pour organiser l’assistance aux personnes sans-abri, pendant la crise sanitaire (CE, 2 avril 2020, req. n° 439763).
Pourtant, ces consignes n’ont pas été suivies d’effets dans la banlieue est de Paris.
Des éléments versés au dossier, il ressort que les personnes installées sur les différents campements qui font l’objet du litige vivent dans des conditions sanitaires extrêmement dégradées et ne bénéficient pas des modalités d’hygiène permettant de prévenir le risque de maladies.
A cela, il s’ajoute que ces personnes vivent dans une grande promiscuité, de sorte qu’une propagation rapide de l’épidémie est à redouter.
Le risque n’est d’ailleurs pas virtuel puisque, comme cela ressort des éléments produits, l’association Médecins du Monde a eu connaissance de cas de AF.
Dans une première attestation du 31 mars 2020, Monsieur AG B. , coordinateur général au sein de l’association Médecins du Monde, fait état du constat que, sur les campements situés sur le long du canal Saint-Denis (et tout particulièrement celui situé au […], […] Saint-Denis, sur la commune d'[…]), les personnes installées ne bénéficient pas, du fait de leurs conditions de vie et de la configuration des lieux, de la possibilité de respecter les gestes barrières essentiels (PROD. 16).
En outre, dans une autre attestation du 18 mai 2020, il souligne que, sur les différents sites existant le long du canal Saint-Denis, aucune distribution de masques ou de gel n’a été organisée.
Et il indique que les bilans médicaux révèlent que, outre le constat de plusieurs pathologies en lien avec le manque d’hygiène (telles que la gale), pas moins de cinq cas de suspicion de Covid 19 ont été identifiés (PROD. 14).
Dans les circonstances très particulières qui sont celles de la crise sanitaire, l’abstention de l’autorité préfectorale et des communes d'[…] et de Saint-Denis à prendre en compte
6 NOR INTK20001795
13
les besoins de mise à l’abri des personnes vivant sur ces campements et à leur permettre de bénéficier de mesures de protection contre l’épidémie caractérisent une atteinte au droit à la vie posé par l’article 2 de la CESDH et un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la même convention.
Pour mettre fin à ces atteintes, le tribunal administratif de céans pourra enjoindre à l’Etat et aux communes de dégager des solutions de mise à l’abri adaptées, d’une part, à la situation de crise sanitaire et permettant à chaque personne installée sur les campements d’accéder à un hébergement individuel et, d’autre part, à la situation personnelle et administrative de chaque personne.
2.2. Sur la carence tirée de l’absence d’accès à de l’eau potable en quantité suffisante, de l’absence d’accès à des structures sanitaires, de l’absence de mise à disposition de bennes à ordures et du défaut d’organisation de la collecte des ordures ménagères
2.2.1. En droit
La Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 énonce que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. […] » (Article 1) ; « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » (Article 5) ; « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. » (Article 7) ; « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; […] » (Article 25.1).
Le droit à l’eau est ainsi indirectement reconnu dans les textes généraux relatifs aux droits de l’Homme issus des Nations Unis soit, la DUDH du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés le 16 décembre 1966.
Dans une résolution du 28 juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a consacré l’accès à une eau de qualité et à des installations sanitaires comme un droit humain7.
Elle a précisé que le droit à l’eau potable et à l’assainissement en tant que droit de l’homme découle du droit à un niveau de vie suffisant et est inextricablement lié au droit à un meilleur état de santé physique et mental possible, ainsi qu’au droit à la vie et à la dignité.
En conséquence, une obligation positive pèse sur les acteurs étatiques nationaux et locaux pour garantir un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun8.
7 Assemblée générale, 64ème session, résolution 64/292, Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement, 28 juil. 2010
8 Observation générale n°15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels du 20 janv. 2003
14
La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que l’absence d’eau potable accessible en quantité suffisante pour les détenus était un fait susceptible de constituer une violation de l’article 3 de la CESDH.
Dans la décision Kadikis c. Lettonie n°2 du 4 août 2006 (req. n° 62393/00), elle a ainsi considéré que : « l’absence d’eau potable et, plus généralement, d’eau courante dans la cellule du requérant. Il apparaît en effet que celui-ci ne pouvait accéder à l’eau potable qu’à l’occasion de ses sorties aux toilettes ou aux lavabos, et ce, nonobstant la chaleur dont il affirme avoir souffert. 56. En résumé, la Cour relève que, pendant la période en question, le requérant était confiné dans un local très exigu où régnaient des conditions de surpopulation extrême et une atmosphère étouffante, sans lumière naturelle et souvent sans air frais, sans possibilité d’en sortir autrement que pour aller aux lavabos ou aux toilettes, sans lit, obligé de dormir habillé sur des planches avec d’autres détenus ; qu’il était de surcroît mal nourri et, sans aucun doute, assoiffé. La Cour admet que rien n’indique une intention quelconque, de la part des autorités nationales, d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, elle considère qu’en toute hypothèse, la détention de celui-ci dans de telles conditions pendant quinze jours ne pouvait que porter atteinte à sa dignité et lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. Aux yeux de la Cour, cela suffit pour conclure que le traitement infligé au requérant constituait un « traitement dégradant », au sens de l’article 3 de la Convention. » (§§ 55 et 56)
Voir également en ce sens : Cour EDH, 16 juillet 2009, AH AI c. Roumanie, req. n° 12934/02, §25 : « De plus, la Cour relève que le Gouvernement n’a pas contredit les allégations du requérant quant à l’obligation de partager les lits et à l’eau impropre à la consommation, et qu’il n’a pas fourni de renseignements pertinents à cet égard (nombre de lits non précisé ; absence à l’époque des faits d’analyses de l’eau). »
Dans une autre affaire, saisie d’une requête alléguant l’existence de violations des articles 8 et 14 de la CESDH, la Cour a récemment jugé que si l’accès à une eau potable sûre n’est pas, en lui-même, garanti par l’article 8, il relève d’un élément nécessaire de la survie de l’espèce humaine et que dès lors, son absence persistante, sur le long terme, peut avoir des conséquences néfastes sur la santé et la dignité humaine et porter effectivement atteinte à un domaine essentiel de la vie privée et de la jouissance du domicile (Cour EDH, 10 mars 2020, Hudorovič et autres c. Slovénie, req. n° 24816/14 et n° 25140/14, §116).
Par ailleurs, rappelons que par une décision du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a consacré le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (Décision n° 94-343/344 DC) et que le Conseil d’Etat a élevé le principe du respect de la dignité humaine au rang des principe généraux du droit, considérant que ce principe était une composante de l’ordre public (CE, 27 oct. 1995, […], Rec. AK p. 372).
Le « droit à l’eau » a été instauré par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006 visant à transposer en droit interne la directive cadre 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Par cette loi, l’article L. 210-1 du code de l’environnement a été modifié et prévoit désormais que : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur
15
et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. […] ».
Aux termes de sa jurisprudence, le Conseil d’Etat considère que l’abstention de l’État dans la prise en compte des besoins élémentaires de personnes migrantes en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable révèle une carence de nature à exposer les personnes en cause, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants (CE, ord., 23 nov. 2015, Ministre de l’intérieur, n° 394540, au Recueil ; CE 31 juill. 2017, Commune de Calais c/ Secours Catholique et autres, n° 412125, au Recueil).
La même solution est dégagée concernant l’absence de prise en charge par les services sociaux de mineurs isolés bénéficiant d’ordonnances de protection alors qu’ils vivaient dans une situation de précarité et d’extrême vulnérabilité, dans des tentes et dans des conditions d’insalubrité, sans que la couverture de leurs besoins élémentaires tels que la nourriture, l’accès à l’eau potable et à l’hygiène aient été assurés (CE 27 juill. 2016, Département du Nord, n° 400055, au Recueil).
Enfin, rappelons qu’il est de jurisprudence constante que « en l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité prescrire les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. » (CE, 21 juin 2019, n°431115, consid. 8)
Dans cette affaire, après avoir rappelé que les équipements sanitaires du gymnase où étaient installés quelques 700 personnes étaient manifestement insuffisants pour permettre l’accès à l’eau potable et aux toilettes, le Conseil d’Etat a jugé que « dès lors que les mesures sollicitées, qui sont destinées à faire face à l’afflux massif de migrants en provenance de l’ensemble du territoire, excèdent les pouvoirs de police générale du maire de la commune, les requérants, aux conclusions desquelles la commune s’est associée, sont fondés à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’installer, dans un délai de huit jours, des points d’eau, des cabines de douches et des sanitaires en nombres suffisant à proximité du gymnase de l’Espace jeunes du Moulin. » (consid. 9)
Voir également en ce sens : CE, ord., 23 nov. 2015, précit. ; CE 27 juill. 2016, précit. ; CE 31 juill. 2017, Commune de Calais c/ ministre d’État, ministre de l’Intérieur, précit. ; TA Melun, 17 juil. 2018, précit. ; TA Melun 14 avr. 2020, n° 200297 ; TA Melun, 20 avr. 2020, n° 2003048, n° 2003047, 2003046 ; TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2020, n° 2004196 ; TA Lille, 29 avr. 2020, n° 2003191.
16
Il n’est enfin pas inutile de rappeler que, dans le cadre de leur instruction interministérielle du 27 mars 2020 précitée, établie peu après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’intérieur et le ministre du logement ont insisté sur le fait que les personnes à la rue doivent avoir “accès à des sanitaires et à des services de douches, dans le respect des consignes sanitaires” et que, “en complément des lieux dédiés, des lieux pourront être mobilisés en fonction des besoins et des configuration des locaux (établissements scolaires, piscines ou gymnases publics)”.
2.2.2. En fait
L’association Médecins du Monde atteste du fait que les personnes rencontrées vivant dans les campements installés le long du canal Saint-Denis disent “rencontrer des difficultés pour se laver, avoir accès à l’eau, à la nourriture et sont très éloignées des soins pour de multiples raisons […] Aucune distribution de masque ou de gel n’est également organisée pour leur permettre de se protéger à minima face à l’épidémie.” (PROD. 14).
Selon l’association, les bilans médicaux réalisés par les équipes sur le terrain révèlent
“essentiellement des pathologies soulignant l’impact délétère de la vie à la rue et des difficultés d’accès à l’hygiène sur la santé.” (PROD. 14).
D’ailleurs, les bénévoles du collectif Solidarité migrants Wilson, présents quotidiennement sur place, témoignent tous des conditions indignes de vie des personnes vivant dans les campements informels installés le long du canal Saint-Denis.
Madame AL F. atteste ainsi avoir vu des personnes “contraintes de faire leurs besoins sur les quais du canal et se laver ou faire leur vaisselle avec l’eau du canal, faute d’accès à des toilettes publiques” (PROD. 17).
Le témoignage de Madame AM T. est concordant (PROD. 18).
Monsieur AD G. explique que “ Si les gens ont faim, c’est à coup sûr de l’eau et des savons qu’ils me demandent quasi systématiquement. On peut dire systématiquement pour l’eau, pour les sacs poubelle aussi.” (PROD. 34).
Allant dans le même sens, Madame AN L.-B. explique que lors des trois maraudes auxquelles elle a participé le 28 mars 2020, le 4 avril 2020 et le 11 avril 2020, les personnes rencontrées lui ont “systématiquement demandé de l’eau” et lui ont dit avoir très soif (PROD. 35).
Le recensement des installations publiques alentours, réalisé par les associations requérantes, démontre qu’il n’y a aucune source d’eau potable et aucune installation sanitaire publique en état de fonctionnement et entretenue régulièrement à proximité des campements des ponts du […] et de Stains à […] ou de celui du bassin de la […] à Saint- Denis (PROD. 1).
De même, ce recensement a permis de constater qu’aucun conteneur à ordures n’est situé à proximité des campements objet de la présente procédure (PROD. 1 et 2).
● Sur le campement du […] – 64 tentes
17
Un point d’eau est situé à moins d’un kilomètre du campement du […], au niveau du passage […], mais il fonctionne aléatoirement et est insuffisant à satisfaire l’ensemble des besoins en eau potable des personnes installées dans ce campement (PROD. 11, 17, 19 et 34).
Sur ce point, rappelons que dans le protocole relatif aux besoins en eau dans le cadre de l’épidémie de COVID 19, l’association Médecins du Monde recommande « au moins 60 litres par personne et par jour pour la boisson, la cuisine, le lavage personnel, la lessive, le nettoyage de la maison lorsque des installations sanitaires doivent être installées dans les bidonvilles ou les squats. » (PROD. 33).
Monsieur AO T. , Madame AP AQ G. et Madame AR J., bénévoles du collectif Solidarité migrants Wilson attestent s’être entretenus avec deux personnes du campement du […] le 16 mai 2020 et qu’elles leur ont indiqué “devoir solliciter une association qui se trouve à environ 30 minutes de marche à pied du lieu où ils ont installés leur tente, pour avoir accès à de l’eau potable, à des toilettes et à des douches (les toilettes publiques à proximité n’étant pas tout le temps en service)” (PROD. 20 à 22).
Les personnes sans-abri vivant dans le campement sont contraintes de se rendre de l’autre côté du boulevard périphérique, à la porte de la Chapelle et à la porte d'[…], pour avoir accès à de l’eau potable et à des structures sanitaires publiques en état de marche.
Par ailleurs, Monsieur B., président de la section locale de la Ligue des Droits de l’Homme du 18ème arrondissement de Paris, atteste que les deux toilettes publiques en état de marche les plus proches du campement sont respectivement à 1,5 km et 3 km du […] (PROD. 2).
Par ailleurs, il témoigne de “l’absence immédiate de bennes à ordures et de système d’enlèvement des déchets entraînent l’amoncellement de déchets à 5 mètres du camps ([…], photographie n°1 ci-jointe) […]” et précise que l’unique benne est située sous le boulevard périphérique était remplie le 21 mai 2020 (photographie n°3 jointe à l’attestation).
Il ajoute que, si des poubelles de ville sont installées le long du canal, leur contenance ne permet pas de faire face au besoin d’entrepôt des déchets des personnes sans-abris vivant dans les différents campements.
● Sur le campement du pont du […] – 51 tentes
Monsieur U. explique : “Ici il n’y a ni toilettes, ni douches, ni point d’eau. Une association nous a amené un pack d’eau mais c’est tout. Pour me laver, je vais à la Halte humanitaire à la porte de la Chapelle à 30 minutes soit 2,4 kilomètres.” (PROD. 23).
Monsieur M. se rend également à la Halte humanitaires porte de la Chapelle alors qu’il a plusieurs blessures et du mal à marcher. Il ajoute qu’une fois sur place “il y a beaucoup de monde et donc d’attente” (PROD. 24).
Les témoignages de Messieurs I. W. , A. S. e t A. Q., des ressortissants afghans vivant dans le campement du pont du […], corroborent les
18
déclarations des requérants puisqu’ils indiquent qu’il n’y a ni point d’eau ni structure sanitaire à proximité et ques les conditions de vies sont indignes :
- “on jette nos ordures autour de nous parce qu’il n’y a pas de poubelles. Nous n’avons pas de sacs poubelle non plus […] personne ne vient ramasser les déchets” (M. W.)
- “j’ai peur pour ma santé” (M. W.)
- “il n’y a pas assez d’eau potable” (M. W.)
- “Personne ne se lave les mains ici et il y a une personne avec une maladie de peau.” (M. S.)
- “Il n’y a jamais assez d’eau parce qu’il faut le porter 15 minutes à pied, alors on essaye de le conserver au maximum, uniquement pour boire.” (M. S.)
- “Nous devons porter les bouteilles d’eau jusqu’ici et du coup il n’y a pas assez pour se laver les mains ou pour se doucher. Si on veut prendre une douche, on doit retourner porte de la chapelle. Il y a un endroit avec environ 8 douches, c’est gratuit mais on doit toujours faire la queue pendant longtemps – parfois on attend 2-3 heures avant d’y avoir accès.” (M. Q.)
(PROD. 27 à 29)
Dans son attestation, Monsieur B. indique que les deux toilettes publiques en état de marche les plus proche du campement sont respectivement à 1 km et 3,5 km du pont du […] (PROD. 2).
Concernant l’entrepôt et l’évacuation des déchets, il dresse le même constat que celui fait au campement du […] mais précise que l’amoncellement des déchets intervient dans le camp lui-même. Son attestation et la photographie n°2 qui y est jointe corroborent les déclarations des habitants dudit campement.
● Sur le campement du bassin de la […]
Monsieur S. vit dans des conditions déplorables et a des difficultés pour se doucher. Puisqu’il n’y a pas de structures sanitaires à proximité, il est contraint de se rendre à Saint- Ouen (PROD. 25).
Madame AE B. explique que son approvisionnement en eau potable (pour boire uniquement) dépend d’une association qui procède à une distribution hebdomadaire et que la fontaine publique qu’elle utilisait auparavant est fermée depuis l’hiver (PROD. 26).
Par ailleurs, Monsieur AO T. , Madame AP AQ G. et Madame AR J. , bénévoles du collectif Solidarité migrants Wilson attestent s’être entretenus avec un homme vivant dans le campement depuis deux ans qui leur a indiqué qu’il n’y avait pas de fontaines d’eau ou de toilettes à proximité (PROD. 20 à 22).
***
Les communes d'[…] et de Saint-Denis et l’Etat sont manifestement défaillants dans leurs missions de protections des libertés fondamentales rappelées ci-dessus puisque, nonobstant les interpellations régulières des associations, elles n’ont pas pris les mesures
19
nécessaires pour permettre aux requérants individuels et aux autres personnes sans-abri vivant dans les campement du canal Saint-Denis de satisfaire leurs besoins essentiels en termes d’accès à l’eau et à des structures sanitaires.
Elles sont pourtant parfaitement au fait des difficultés rencontrées par les habitants des campements puisque leurs agents s’y rendent régulièrement pour procéder à des opérations d’évacuation “sauvages”.
La carence caractérisée des défenderesses emporte une dégradation quotidienne des conditions de vie des requérants individuels et des autres personnes sans-abri installées dans les campements du pont de […], du […] et du bassin de la […].
En conséquence, il est demandé au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet d’Ile-de-France et aux maires des communes :
- de mettre à disposition des points d’eau, des sanitaires et des douches mobiles en nombre suffisant et régulièrement entretenus, et tout type de matériel adapté aux modalités de prévention des risques de contamination au AF (savons, gels hydroalcooliques, masques, etc.) au bénéfice de l’ensemble des personnes situées sur les différents campements ;
- de mettre à disposition des bennes à ordures en nombre suffisant, au bénéfice de l’ensemble des personnes situées sur les différents campements ;
- d’organiser un service de collecte des ordures ménagères régulièrement et au minimum, à raison d’une fois par semaine
afin de pourvoir aux besoins élémentaires des personnes vivant sur les différents campements et de leur permettre de mettre en œuvre les mesures d’hygiène et les règles sanitaires imposées dans le cadre du plan de lutte contre la pandémie, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard.
2.3. Sur la carence portant sur les conditions d’expulsion des campements et de destruction de biens
2.3.1. En droit
Il n’est probablement pas besoin de revenir longuement sur le fait que, en principe, l’administration ne dispose pas de la possibilité de procéder à l’exécution forcée des mesures qu’elle prend, ce qui fait que, à chaque fois que l’administration veut obtenir l’expulsion de personnes résidant sur un terrain, elle ne peut le faire sans avoir, au préalable, saisi le juge d’une demande tendant à obtenir une telle injonction et sans avoir, tout au moins, porté au bénéfice des destinataires d’une telle mesure, les garanties qui sont les leurs, notamment quant à la possibilité de contester, en temps utile, une mesure d’expulsion d’office pouvant être prononcée (v. en ce sens, tribunal des conflits, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just, n° 00543, au Recueil).
20
Au titre des garanties qui sont celles de la personne expulsée et dont un juge doit pouvoir assurer la protection, les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles et d’exécution – dont les principes sont non seulement opposables au préfet lorsqu’il fait exécuter une décision qui accorde le concours de la force publique en vue de l’application d’un ordre d’expulsion mais aussi applicable à chaque fois qu’il est procédé à l’exécution d’une mesure d’expulsion prise sur le fondement des pouvoirs de police municipale – prévoit que les biens de la personne expulsée (qu’il s’agisse de sa tente et de ses effets personnels) doivent bénéficier d’une protection, outre que, en cas d’enlèvement, il doit lui être indiqué à quel emplacement les biens en cause sont consignés.
A côté de cela, le juge doit être en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de l’ordre d’expulsion.
Dans un arrêt très récent, la cour européenne des droits de l’Homme a, à cet égard, rappelé, dans une solution qui en quelque sorte peut prolonger la logique de la décision Société immobilière de Saint-Just, que chaque personne vivant sur un campement et qui est destinataire d’un ordre d’expulsion doit être en mesure de saisir un juge pour contester une telle mesure, dans des conditions qui mettent à même ce juge, de faire, le cas échéant, obstacle à l’exécution d’un tel ordre et/ou de vérifier que la mesure d’expulsion n’emportera pas des effets excessifs sur la situation de la personne expulsée, au regard des offres de relogement ou de mises à l’abri qui lui sont offertes (CEDH, 14 mai 2020, Hirtu c./ France, req. n° 24720/13).
Ces règles sont l’expression du droit à un recours effectif, qui est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qui implique que toute personne doit pouvoir avoir accès en temps utile à un juge (v. : CE 30 juin 2009, Min. de l’intérieur c./ AS, req. n° 328879, au Recueil ; CE 4 mars 2010, AT et AU, req. n° 336700, aux Tables du Recueil, AJDA 2010, p. 525, note O. […]).
En tant qu’elles tiennent à assurer le respect des biens qui appartiennent aux personnes vivant dans ces campements (qu’il s’agisse de leurs effets personnels, de leur tente ou de leur abri), elles ont aussi pour fondement le droit de propriété garanti par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui est invocable y compris au bénéfice des personnes qui occupent sans droit ni titre un terrain (CEDH 30 nov. 2004, Öneryildiz c./ Turquie, req. n° 48939/99).
Ces principes revêtent, en outre, une importante toute particulière dans le contexte aujourd’hui connu par le territoire français.
Le 3) de l’instruction interministérielle du 27 mars 2020 met ainsi l’accent sur l’importance de mettre en oeuvre un service de maraudes dans les départements, afin de ne pas interrompre les missions de repérage des personnes et des ménages à la rue, outre qu’il est demandé aux autorités préfectorales de ne pas négliger de mettre en place un service de contact téléphonique avec les personnes à la rue capable d’assurer la mobilisation de maraudeurs, à chaque fois que cela est nécessaire.
2.3.2. En fait
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Plusieurs éléments démontrent, comme on l’a déjà vu, que des opérations de police menant à des délogements “sauvages” sont pratiquées très régulièrement dans les campements litigieux.
Pour ce qui est des faits les plus récents portant sur ces opérations, on relève que, dans un courrier électronique du 8 avril 2020, Monsieur AG B., s alarié de l’association Médecins du Monde a pu attester auprès de ses collègues, de la réalisation d’une évacuation, le 7 avril, sans aucune solution d’hébergement proposée et sans aucune communication dans la langue des personnes expulsées (et concrètement sans opérateurs pour la traduction et la médiation).
Il indique par ailleurs que les policiers auraient seulement demandé aux personnes, dans un anglais approximatif, de partir et d’aller à Paris mais pas à […] (« go away. Go to Paris but not […] ok ? ») et il fait état de destruction de matériels et d’effets personnels appartenant aux personnes absentes (PROD. 9).
A la suite de cela, dans un courrier électronique du 8 avril 2020 adressé aux services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, Monsieur V. , coordinateur au sein de l’association Médecins du Monde, a dénoncé le fait que, ce 7 avril 2020 au matin, entre 9 heures et 11 heures, une opération de démantèlement d’un lieu de vie situé aux abords du canal de Saint-Denis à […] a eu lieu, sans avertissement préalable et à un moment où plusieurs exilés étaient absents et s’étaient rendus sur un lieu de distribution de petits déjeuner (PROD. 7).
Mais aucune réponse n’a été fournie à son courriel.
Dans le cadre d’un courrier du 22 avril 2020 qu’elles ont adressées à la maire de la commune d'[…], plusieurs associations sont revenues sur le fait que le 7 avril et le 15 avril 2020, de nouvelles opérations d’expulsion ont été réalisées, à la hâte, sans information préalable et sans orientation des personnes expulsées vers des modalités de relogement (PROD. 12)
Pour la première, cette opération s’est tenue sur le site du […], […], tandis que les deux dernières ont été mises en oeuvre sur le site du pont de l'[…] ([…]).
Et ces associations soulignent que, du fait de l’absence de préparation de ces opérations, les personnes délogées se sont immédiatement installées sous le pont du […].
Dans une attestation datée du 21 avril 2020, Monsieur AW S. confirme que, le 7 avril, une opération de destruction de tentes a été menée dans les campements informels du canal de Saint-Denis (PROD. 32).
Est en outre versée au dossier une attestation du 18 mai 2020 dans laquelle Madame AP AQ G. souligne qu’elle suit des personnes sans abri vivant sur le quai François Mitterrand à […], qui ont subi, le 15 avril et le 8 mai 2020, des évacuations sauvages à l’occasion desquels des policiers et des éboueurs sont intervenus (PROD. 21).
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Madame G. y indique que, au cours de l’une des opérations, l’une de ces deux personnes a demandé à pouvoir récupérer ses lunettes qui étaient présentes dans sa tente, mais que cet agent le lui a refusé.
Elle explique, en outre, qu’elle s’est entretenue avec une riveraine qui lui a confirmé qu’une évacuation avait bien eu lieu, le 8 mai 2020 à 15 heures, et qu’il a, à cette occasion, été donné un seul délai de 45 minutes aux dizaines de personnes sans-abris présentes, pour assurer le déplacement de leurs effets personnels.
Elle souligne que de nombreuses personnes propriétaires de tentes étaient absentes lors de cette opération, de sorte qu’elles ont perdu leurs effets personnels.
Elle explique ainsi que certaines personnes ont perdu leurs médicaments ou leurs documents officiels, outre que certains ont perdu leurs dossiers de demande d’asile.
Madame G. relève que c’est grâce à l’aide d’associations que les personnes ont pu récupérer des biens et des produits basiques nécessaires à leur entretien.
C’est le même récit qui est rapporté par Madame AR AX J. , laquelle confirme également avoir rencontré la personne qui a été victime d’une expulsion “sauvage” le 8 mai 2020, au cours de laquelle il ne lui a pas été permis de récupérer ses lunettes (PROD. 22).
Madame J. indique également que, le 12 mai 2020, des exilés qui vivaient dans des tentes installées à proximité du centre commercial le Millénaire à […] ont été délogés par la police municipale (PROD. 22)
Monsieur AO T. rapporte également avoir pu s’entretenir avec des personnes qui ont subi les opérations d’expulsion des 15 avril 2020 et 8 mai 2020 au cours desquelles les policiers et les éboueurs étaient présents. Il indique que, à ces deux occasions, les tentes et les effets personnels des personnes ont été détruits, en sorte que ces dernières ont dû dormir à même le sol, pendant deux nuits de suite (PROD. 20).
Les éléments produits révèlent en outre que, parfois, des opérations de destructions sont menées pour forcer les exilés à quitter les lieux.
Dans une attestation, Monsieur AD G. indique que, à l’occasion de maraudes à la fin du mois d’avril puis menées le 9 mai dernier, il a rencontré plusieurs exilés dont la tente avait été déchirée par des agents de police, […] puis sous le pont du […]. Ces personnes lui ont indiqué que, pour les forcer à quitter les lieux, des agents de police avaient lacéré les tentes (PROD. 33).
Des éléments du dossier, il ressort ainsi que l’ensemble des opérations de ces derniers mois ont été menées, sans qu’il ne soit prouvé qu’elles l’ont été à la suite de l’adoption d’une décision de justice ordonnant l’expulsion en cause ou après qu’un arrêté d’expulsion pris sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ait été affiché ou porté à la connaissance des personnes délogées (alors que, comme on l’a vu, c’est uniquement après que l’autorité administrative ait accompli les formalités de publicité d’une décision qu’elle peut se prévaloir du caractère exécutoire de cette dernière).
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En outre, alors même que les différentes personnes vivant sur ces campements relèvent de catégories différentes et auraient certainement vocation à avoir accès à certains dispositifs – si tant est que l’on leur en fasse la proposition ou que l’on leur offre des modalités d’orientation adaptées – aucune opération d’enquête ou de diagnostic social n’a été réalisée, en amont des opérations d’expulsion ou de celles de mise à l’abri ponctuelles.
A côté de cela, il apparaît qu’aucune mesure n’a été prise pour consigner les effets personnels des exilés qui ont été la cible des ordres d’expulsion qui ont été exécutés, au cours de ces dernières semaines, outre que, comme on vient de le voir, plusieurs attestations évoquent des tentes lacérées et des objets détruits.
Ainsi, parce qu’il est acquis que, dans le cadre de la méthode qu’elle met habituellement en œuvre, l’autorité préfectorale ne respecte pas les différentes garanties qui doivent être portées au bénéfice des personnes expulsées, il ne fait pas beaucoup de doute que les circonstances de l’espèce caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif et au droit au respect des biens.
La gravité de cette atteinte est d’autant plus évidente qu’elle revient à méconnaître les consignes qui ont, comme on l’a vu, été fixées par l’instruction interministérielle du 27 mars 2020, laquelle, outre qu’elle insiste sur la particulière vulnérabilité des personnes sans-abri en période de crise sanitaire, ordonne aux préfets d’assurer, pour toute la durée de l’épidémie, la mise en place de services de maraudes efficaces chargées pour identifier les situations des personnes à la rue, de renforcer les capacités de mise à l’abri et d’éviter la mise en œuvre de toute action qui aboutirait à “précariser” les personnes qui se trouvent à la rue.
Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et aux différentes communes, en tant qu’elles sont responsables de leur police municipale, de donner à leurs services les consignes rappelant les conditions dans lesquelles doivent être menées les opérations d’expulsion et les garanties qui doivent être celles des personnes et rappelant que toute opération d’expulsion doit être précédée de la réalisation d’un diagnostic social visant à identifier les situations individuelles et les besoins en présence (demandeurs d’asile, mineurs, vulnérabilité particulières à raison de l’état de santé, etc.).
3. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. »
L’article 20 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi dispose que : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier
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de procédure. L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. »
Eu égard à l’objet de la requête l’urgence au sens des articles 20 précitée est caractérisée et les requérants personnes physiques devront être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin même d’office
Il est demandé au juge des référés de bien vouloir :
ENJOINDRE au préfet d’Ile-de-France, en lien avec les maires des différentes communes dans le ressort qui les concerne, de dégager toute solution de mise à l’abri et de relogement adaptée à la situation sociale des requérants et aux mesures sanitaires et de distanciation physique en application du plan de lutte contre la propagation de la pandémie AF, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
ENJOINDRE au préfet de la Seine-Saint-Denis et aux maires des différentes communes, dans le ressort qui les concerne, de transmettre, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, à leurs services, des consignes rappelant qu’aucune opération d’évacuation ne peut être menée sans qu’une décision de justice n’ait été prise ou, dans l’hypothèse où l’opération est menée sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, sans qu’un arrêté d’expulsion d’office n’ait été porté à la connaissance des destinataires de la mesure, dans un délai les mettant à même d’en contester le bien-fondé devant le juge administratif dans un délai utile ;
ENJOINDRE au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre sur pied un service de maraudes en charge d’évaluer la situation des personnes et de travailler, en amont des opérations de mise à l’abri et d’évacuation, à leur orientation vers des dispositifs d’hébergement ou d’accueil adaptée à leur situation, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150,00 € par jour de retard ;
ENJOINDRE au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet d’Ile-de-France et aux maires des différentes communes, dans le ressort qui les concerne et le cas échéant, en lien avec l’établissement public territorial Plaine Commune, de mettre à disposition, au bénéfice de l’ensemble des personnes situées sur les différents campements des points d’eau, des sanitaires, des douches mobiles en nombre suffisant et régulièrement entretenus, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard ;
ENJOINDRE au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet d’Ile-de-France et aux maires des différentes communes, dans le ressort qui les concerne et le cas échéant, en lien avec l’établissement public territorial Plaine Commune, d’une part, de mettre à disposition des bennes à ordures en nombre suffisant, au bénéfice de l’ensemble des personnes vivant sur les différents campements et, d’autre part, d’organiser un service de collecte des ordures
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ménagères régulièrement et au minimum, à raison d’une fois par semaine, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard ;
ENJOINDRE au préfet de la Seine-Saint-Denis, au besoin en lien avec l’agence régionale d’Ile-de-France, de distribuer tout type de matériel adapté aux modes de prévention des risques de contamination au AF (savons, gels hydroalcooliques, masques, etc.), selon les modalités notamment préconisées par l’instruction interministérielle du 27 mars 2020 ou selon tout type de modalités adaptées au contexte local, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard ;
En tout état de cause :
ADMETTRE provisoirement M. I.U. , M. A. M. , M. J. et Mme N. El B. au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
METTRE A LA CHARGE de l’Etat (préfet de la région Ile de France et préfet de la Seine- Saint-Denis), de la commune d'[…] et de la commune de Saint-Denis, la somme de 2.500,00 € qui devra être versée à chacun des conseils des requérants, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Fait à Paris le 27 mai 2020
X Y AY AZ
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de l'environnement
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