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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2022, n° 2200927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200927 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme D B, représentée par Me Souet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices subis en raison de la pathologie dont elle souffre, reconnue imputable au service ;
2°) dire que l’expert remettra un pré-rapport aux parties ;
3°) déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vendée.
Elle soutient que :
— infirmière cadre de santé au centre hospitalier Loire Vendée Océan, elle a progressivement ressenti un mal-être au travail en raison d’une augmentation de sa charge de travail ;
— en février 2017 elle s’est effondrée en raison d’un épuisement psychique et a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 6 février 2017 ;
— par une décision du 4 juin 2019, sa pathologie a été reconnue imputable au service par le centre hospitalier Loire Vendée Océan ;
— par une décision de mise à la retraite pour invalidité du 4 février 2021 du centre hospitalier Loire Vendée Océan, elle a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses à la retraite à compter du 1er février 2021 ;
— la pathologie anxiodépressive dont elle souffre a entraîné de nombreux préjudices corporels,
— l’expertise médicale est utile pour l’évaluation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le centre hospitalier Loire Vnedée Océan, représenté par Me Bernot, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée ;
2°) statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
3°) préciser que l’expert devra déterminer la part des préjudices en lien avec la pathologie reconnue imputable au service le 4 juin 2019 et ses suites, des autres préjudices non rattachables à cette pathologie.
La requête a été communiquée à la CPAM de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vendée, qui n’a pas produit de mémoire dans le délai imparti.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E, 1ère vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière au centre hospitalier Loire Vendée Océan, demande au juge des référés, au titre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis à raison de sa pathologie reconnue imputable au service.
Sur la demande d’expertise médicale :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». La prescription d’une mesure d’expertise, en application de ces dispositions, est ainsi subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Tout agent public, victime d’un accident ou d’une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
4. Ainsi, dans la perspective de l’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la maladie reconnue comme étant imputable au service dont souffre Mme B, la mesure d’expertise médicale demandée par cette dernière revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Il n’y a pas lieu d’appeler la CPAM de la Loire-Atlantique à l’instance dès lors que la présente demande d’expertise concerne un agent public dont la pathologie a été reconnue imputable au service. Par conséquent, les conclusions de Mme B aux fins de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de La Vendée doivent être rejetées.
Sur la demande de pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, médecin spécialisé en psychiatrie adultes, exerçant en son cabinet médical, rue Bizienne à Guérande, est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle à la suite de sa maladie reconnue comme imputable au service ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) dire si la pathologie anxiodépressive dont souffre Mme B est consolidée et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ; déterminer le taux d’invalidité permanente partielle ;
3°) donner son avis sur l’existence de préjudices extra-patrimoniaux, avant et après consolidation, qui seraient liés à la maladie professionnelle de Mme B (déficit fonctionnel et son taux, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) à la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
4°) donner son avis sur la répercussion de la maladie professionnelle constatée sur la vie personnelle de Mme B notamment :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser le nature, la durée, les conditions et le coût ;
— indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible ;
— donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels, sur la répercussion de l’activité professionnelle de Mme B ;
5°) d’une manière générale, apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie et, notamment, ceux permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices de Mme B.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert, pour l’accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire :
— de Mme B,
— du CHU de Nantes qui sera représenté par un médecin.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 décembre 2022, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme B et du centre hospitalier Loire Vendée Océan est rejeté.
Article 9 : Il n’y a pas lieu d’appeler la CPAM de la Loire-Atlantique à la présente instance.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au centre hospitalier Loire Vendée Océan, à la CPAM de la Loire-Atlantique, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 23 juin 2022.
La juge des référés,
N. E
Pour expédition conforme,
Le greffier,
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2200927
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