Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2005198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Lagardere, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 novembre 2020 par lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui était accordé en qualité de demandeuse d’asile et a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 12 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— le délai prescrit aux articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respecté ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, qui est un préalable obligatoire ;
— il n’est pas établi qu’elle a obtenu ou tenté d’obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante bosnienne, née le 17 mai 1957, a présenté une demande d’asile le 27 août 2020 et a accepté à compter de ce jour, les conditions matérielles d’accueil dont peuvent bénéficier les demandeurs d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par deux décisions du 12 novembre 2020, d’une part, suspendu les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B et, d’autre part, rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. La requérante demande au tribunal l’annulation de ces décisions pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".[KS1][MJ2]
3. Il ressort des termes des décisions attaquées que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est borné, s’agissant des considérations de fait justifiant la suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et le rejet de la demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil formulée par Mme B, à indiquer que cette dernière avait « obtenu ou tenté d’obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile », sans apporter aucune précision relative aux manœuvres frauduleuses reprochées à la requérante. Par suite, les décisions attaquées ne permettent pas à Mme B de comprendre les motifs de fait sur lesquels elles reposent et se trouvent, par suite, insuffisamment motivées. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions du 12 novembre 2020 par lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui était accordé en qualité de demandeuse d’asile et a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 800 euros à verser à Me Lagardere, avocate de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 novembre 2020 par lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui était accordé à Mme B en qualité de demandeuse d’asile et a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen des droits de Mme B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lagardere, avocate de Mme B, une somme de 800 (huit-cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lagardere et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C.SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
[KS1]J’ai vérifié dans la version du CESEDA applicable à la date de la DA, et il me semble qu’il n’y avait aucune disposition relative à l’obligation de motivation en cas de suspension/ de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil (l’article L. 744-8 dans sa version en vigueur à cette date n’imposait la motivation que pour les décisions de retrait). Je renvoie donc aux dispositions générales du CRPA.
[MJ2R1]Cf article L. 744-8 et D 744-38 du ceseda
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