Rejet 24 juin 2022
Réformation 5 décembre 2023
Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 juin 2022, n° 1911071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1911071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2019, 23 novembre 2021 et 21 janvier 2022, M. C D et Mme B E épouse D, représentés par Me Guin, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner la commune de Roquevaire à leur payer la somme globale de 529 399,28 euros, à parfaire et majorée des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2019, eux-mêmes capitalisés, au titre des préjudices de toutes natures nés pour eux de l’opération de résorption de l’habitat insalubre dite « Ilot Treille Brégançon », sur le territoire communal.
Ils soutiennent que :
— l’ensemble immobilier dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Roquevaire, rue de la Treille, a été considérablement dégradé et souffre de désordres compromettant son habitabilité normale du fait des travaux de démolition engagés dans le cadre de l’opération de résorption de l’habitat insalubre dite « Ilot de la Treille Brégançon » sous maîtrise d’ouvrage déléguée de la Société Marseille aménagement, aux droits de laquelle est venue la société SOLEAM, et du fait de l’abandon du projet par celle-ci dans le cadre du traité de concession d’aménagement qui la liait à la commune ;
— la commune de Roquevaire est responsable à raison des dommages causés à leur propriété par ces travaux exécutés dans un but d’utilité générale, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dès lors que ces dommages ont été causés exclusivement par les travaux de résorption de l’habitat insalubre entrepris et conduits à l’initiative de la commune ;
— conformément au traité de concession d’aménagement, les immeubles bâtis et non bâtis localisés à l’intérieur du périmètre de l’opération ont été rétrocédés à la commune à l’expiration de la concession le 31 mars 2014, et la commune se substitue depuis cette date de plein droit au concessionnaire, de telle sorte qu’il lui appartient de supporter la charge intégrale des préjudices de toutes natures qu’ils ont subis et dont la cause exclusive et déterminante réside dans les travaux de démolition précités ;
— les travaux de réparation et de remise en état de leurs biens rendus nécessaires par ces désordres s’élèvent, en août 2021, à la somme globale de 374 257,28 euros par application du dernier indice BT01 connu, et cette somme sera à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— ils doivent être indemnisés de la perte de jouissance de ce bien et du trouble anormal de jouissance induit par ces désordres, à hauteur de 79 200 euros ;
— ils doivent également être indemnisés, à hauteur de 20 000 euros, du préjudice moral provoqué par l’obligation qui leur a été imposée de pourvoir aux multiples procédures d’expertise nécessitées par la défense de leurs intérêts patrimoniaux ;
— ils ont dû engager des frais pour défendre leurs droits et garantir leur propriété, à hauteur de 55 942 euros en ce compris les frais d’expertise, le coût des procès-verbaux de constat et les honoraires des avocats, dont ils doivent être indemnisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2021, 15 décembre 2021, 7 et 22 février 2022, la commune de Roquevaire, représentée par Me Vaillant, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’évaluation du préjudice et demande, en outre, qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la juridiction administrative n’a pas compétence pour connaître de l’action l’opposant aux requérants ;
— à titre subsidiaire, le rapport de l’expert F requis par les requérants portait sur la description des désordres affectant leur immeuble situé sur les parcelles 202, 203, 248 et 250 mais ces deux dernières leur ont été cédées en septembre 2010 pour l’euro symbolique et l’acte de vente mentionne que ces biens ont été acquis « en l’état », tels qu’ils ont été vus et visités, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit ;
— la somme globale de 75 965 euros HT proposée par l’expert doit être ramenée aux travaux affectant uniquement les immeubles situés sur les parcelles 202 et 203, et les requérants doivent justifier du détail de leur réclamation ;
— l’attitude des époux D dans le cadre de la mission confiée à la SOLEAM doit également être prise en compte dans l’appréciation de leurs préjudices, la modification du programme immobilier de la société SFHE leur étant pour partie imputable par suite de leur recours contentieux contre le permis de construire, puis par leur opposition à la réalisation de travaux d’urgence préconisés par l’expert et que la SOLEAM avait tardé à mettre en œuvre ;
— en figeant et en bloquant, sur le plan urbanistique comme sur le plan technique, l’opération d’aménagement confiée à la SOLEAM, les époux D n’ont eu d’autre dessein que de se rendre maîtres à vil prix de la totalité des terrains et constructions entourant leur construction, ayant acquis d’abord les parcelles 248 et 250 pour l’euro symbolique, puis les parcelles 69, 74, 75, 249 et 251 pour 6 000 euros.
Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guin, pour les requérants, et de Me Ribière substituant Me Vaillant, pour la commune de Roquevaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D et Mme B E épouse D sont propriétaires d’un ensemble immobilier composé, à la date d’introduction de leur requête, des parcelles cadastrées AB n° 202, 203, 248 et 250 et situé au n° 6, rue de la Treille, sur le territoire de la commune de Roquevaire. Ils ont subi des préjudices résultant de l’opération de résorption de l’habitat insalubre, dite « Ilot Treille-Brégançon », réalisée sur le territoire communal par la société anonyme d’économie mixte Marseille aménagement, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Société locale d’équipement de l’aire marseillaise (SOLEAM), dans le cadre de l’exécution du traité de concession que cette société a conclu avec la commune de Roquevaire le 1er juin 2006, et qui a pris fin le 31 mai 2014, la commune étant alors substituée au concessionnaire. Après que leur demande indemnitaire préalable du 26 octobre 2019 a été implicitement rejetée, ils demandent au Tribunal de condamner la commune de Roquevaire de les indemniser, à hauteur d’une somme globale à parfaire de 529 399,28 euros.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Les dommages causés à des tiers à l’occasion de travaux de résorption de l’habitat insalubre menés, dans un but d’intérêt général, par une société d’économie mixte pour le compte d’une personne publique relèvent du juge administratif.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 2 mars 2016 de l’expert judiciaire Gilles F, que les dommages dont M. et Mme D demandent réparation résultent des opérations de démolition du bâti mitoyen de leur propriété, alors limitée aux parcelles cadastrées AB n° 202 et 203, qui ont été effectuées entre les mois d’avril et de novembre 2007 par la Société lyonnaise de démolitions pour le compte de la société d’économie mixte Marseille aménagement, aux droits de laquelle est venue la SOLEAM, sans respect des règles de l’art et des préconisations émises par le rapport préventif de l’expert judiciaire Jean-Pierre Lafont du 10 juin 1999. Ces opérations, engagées au titre de l’opération de résorption de l’habitat insalubre dite « Ilot Treille-Brégançon » pour laquelle la commune de Roquevaire a conclu avec Marseille aménagement une concession d’aménagement le 1er juin 2006, ont le caractère de travaux publics. Par suite, les dommages en résultant relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. Il suit de là que l’exception d’incompétence invoquée par la commune de Roquevaire doit être rejetée.
Sur la responsabilité :
4. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 2 mars 2016 cité précédemment, d’une part, que les démolitions opérées sur les parcelles mitoyennes de la propriété des époux D dans le cadre de l’opération de résorption de l’habitat insalubre en cause, dont l’expertise préventive du 10 juin 1999 avait expressément préconisé qu’elles soient exécutées par des moyens manuels, l’ont été avec des engins montés sur pelleteuse et sans respect des règles de l’art, ce qui a engendré une aggravation de fissures préexistantes sur l’habitation de M. et Mme D, ou l’apparition de nouvelles fissures. D’autre part, l’absence de reconstruction sur ces parcelles mitoyennes, qui avait été initialement prévue mais a finalement été abandonnée par la société Marseille aménagement, puis par la commune de Roquevaire, a eu pour conséquence que des murs de refend de cette habitation sont devenus des murs de pignon, sans que les aménagements adéquats soient réalisés. Le rapport d’expertise relève à cet égard, notamment, que le raidisseur d’angle mis en place est resté inachevé, que l’écran protecteur contre la pluie n’a pas été opérant du fait de fissures et de décollements importants de l’enduit, que le caniveau en pied de mur est insuffisamment large et mal profilé, dénué de toute efficacité, et qu’un gravois en pied de mur a créé des retenues et contrepentes, ne permettant pas un écoulement normal des eaux de pluies. Selon l’expert, ces désordres, directement imputables à l’opération de travaux publics litigieuse, sont la cause directe des dommages par ailleurs constatés sur la propriété des requérants, qu’il s’agisse de l’aggravation ou de l’apparition de fissures dès lors que leur habitation constituait avec le bâti démoli un ensemble " auto stable, chaque mur [étant] contreventé par un autre ", ou de l’excès d’humidité relevé dans certaines des pièces de l’habitation. La réalité de ces dommages et le lien de causalité entre eux et les travaux publics en cause ne sont d’ailleurs pas contestés par la commune de Roquevaire. Dans ces conditions, M. et Mme D, qui ont la qualité de tiers à l’égard de ces travaux, sont fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Roquevaire à laquelle l’ensemble des biens inclus dans le périmètre de l’opération de résorption de l’habitat insalubre litigieuse a été rétrocédé le 17 mars 2015.
Sur l’indemnisation :
6. Au terme de son rapport du 2 mars 2016 précédemment évoqué, l’expert judiciaire a préconisé quatre types de travaux, tendant à la reprise structurelle des ouvrages affaiblis, à rendre le mur de refend isolé et étanche puisqu’il est devenu mur de pignon, à gérer les eaux en pied de mur et leur évacuation, et à la réfection des parois intérieures dégradées par l’humidité et par les fissures les plus significatives.
7. En premier lieu, au titre des travaux extérieurs, M. et Mme D demandent, dans le dernier état de leurs écritures et sur le fondement de devis des sociétés Essentiel Bâtiment, BRC, Provence rénovation et Déterminant des mois de mars et avril 2018 ainsi que des mois de janvier et février 2016, une somme de 28 816,83 euros toutes taxes comprises correspondant aux investigations préalables nécessaires, une somme de 159 000,78 euros toutes taxes comprises pour la création de raidisseurs, la mise en place de renforts et la réalisation d’un béton projeté, une somme de 38 345,79 euros toutes taxes comprises pour organiser la gestion et l’évacuation des eaux de pluie, et une somme de 73 262,14 euros toutes taxes comprises pour les travaux de ravalement et d’isolation de façade.
8. D’une part, il résulte de l’instruction qu’au titre des travaux préparatoires, l’expert judiciaire a retenu, dans son rapport du 2 mars 2016, une somme de 16 855 euros en relevant, d’abord, que les travaux extérieurs pourraient faire l’objet d’un seul chantier incluant une maîtrise d’œuvre pour la conception générale, les calculs et le suivi des travaux et, ensuite, qu’eu égard à la position de la maison directement au contact du rocher affleurant ou visible, l’hypothèse de sondage des sols et d’investigations en superstructure ne devait pas être retenue, seuls devant l’être l’installation du chantier, le défrichage, le terrassement et la mise à niveau, l’échafaudage, le nettoyage, la maîtrise d’œuvre et les investigations. Alors que les devis que les requérants produisent ont été soumis à cet expert ou constituent l’actualisation de pièces qui lui avait été soumises, M. et Mme D, qui ne contestent pas ces conclusions, ne justifient pas du bien-fondé de la somme qu’ils demandent au titre des investigations préalables en cause. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 16 855 euros.
9. D’autre part, au titre des reprises structurelles des ouvrages affaiblis, l’expert judiciaire a retenu une somme de 8 950 euros pour le renforcement de la structure et la tête de mur. Il précise se fonder sur la solution proposée par le sapiteur qu’il a requis dans le cadre des opérations d’expertise, laquelle requiert quatre tirants métalliques. L’expert relève que la solution proposée dans le devis de la société Provence Rénovation, dont les époux D se prévalent, incluant cinq contreforts en béton armé, est beaucoup plus compliquée que la solution par tirant métallique de la société Déterminant également proposée par les requérants, et mêle tirants de contreforts et tirants de chaînage en tête de mur pour 80 mètres linéaires alors qu’il n’y a que 14 mètres linéaires à renforcer, et que, s’agissant du raidissage des têtes de mur, seuls 18 mètres linéaires sont concernés, conformément à la proposition du sapiteur qui en retient 20. M. et Mme D, qui ne contestent ni cette évaluation ni ces appréciations portées sur les devis dont ils se prévalent, ne justifient pas davantage du bien-fondé de la somme qu’ils réclament à ce titre. Par suite, il sera fait une juste appréciation en fixant ce chef de préjudice à la somme de 8 950 euros.
10. De troisième part, au titre des travaux nécessaires pour rendre le mur de refend isolé et étanche compte tenu de sa nouvelle position de mur de pignon, l’expert judiciaire retient une somme de 4 500 euros pour la reprise des murs et une somme de 22 500 euros pour l’isolation et l’enduit, soit un total de 27 000 euros. Il précise que selon les cotes données par M. D, le développé des murs concernés est de 134,6 m², mais qu’il retient 150 m² à traiter en isolation extérieure et habillage compte tenu des redents et formes trapézoïdales. M. et Mme D, qui ne contestent ni cette évaluation ni ces appréciations, ne justifient pas davantage du bien-fondé de la somme qu’ils réclament à ce titre. Par suite, il sera fait une juste appréciation en fixant ce chef de préjudice à la somme de 27 000 euros.
11. Enfin, pour la gestion des eaux en pied de murs et leur évacuation, l’expert évalue à 9 250 euros le coût des ouvrages nécessaires, en béton armé, acier et hydrofuge de masse. M. et Mme D ne justifient pas du bien-fondé de la somme qu’ils réclament à ce titre. Par suite, il sera fait une juste appréciation en fixant ce chef de préjudice à la somme de 9 250 euros.
12. Il résulte de ce qui précède qu’au titre des travaux extérieurs, il sera fait une juste appréciation en fixant le montant des travaux rendus nécessaires du fait de l’opération de travaux publics litigieuse à la somme de 45 200 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 16 855 euros au titre des travaux préparatoires. Il résulte cependant de l’instruction que le rapport d’expertise du 2 mars 2016 de M. F prend en considération la propriété des époux D constituée des parcelles cadastrées AB n° 202, 203, 248 et 250. Or, ainsi que le fait valoir la commune de Roquevaire, à la date des opérations de démolition qui sont à l’origine des dommages dont la réparation est demandée, les requérants n’étaient propriétaires que des deux premières de ces parcelles, cadastrées n° 202 et 203. S’ils ont acquis la propriété des parcelles AB n° 248 et 250 le 20 septembre 2010, l’acte de vente de ces biens, cédés par la société Marseille aménagement au prix d’un euro symbolique, mentionne expressément que « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit () ». Il suit de là que M. et Mme D ne sont pas fondés à prétendre à l’indemnisation des dommages subis par les constructions situées sur ces parcelles, au titre de la reprise structurelle, de l’isolation des façades et de la gestion des eaux en pied de murs. Dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que ces travaux de reprise s’inscrivent pour moitié sur les parcelles cadastrées n° 202 et 203 et pour moitié sur les parcelles n° 248 et 250, les requérants sont seulement fondés à demander la somme de 22 600 euros en réparation des travaux extérieurs en cause, à laquelle s’ajoute la somme de 16 855 euros au titre des travaux préparatoires.
13. En deuxième lieu, au titre des travaux intérieurs, les requérants demandent, dans le dernier état de leurs écritures, une somme de 48 256,52 euros toutes taxes comprises pour la réfection totale ou partielle du carrelage des sols, de l’enduit des murs et de leur cuisine, une somme de 4 598,74 euros toutes taxes comprises pour la réfection partielle des installations électriques, de plomberie et de climatisation, et une somme de 8 042,83 euros toutes taxes comprises de plus-value pour difficulté d’approvisionnement du chantier au regard de sa localisation et de la destruction des voies d’accès.
14. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport précité du 2 mars 2016, que l’expert judiciaire n’a préconisé que la réfection des parois de l’habitation de M. et Mme D, laquelle supportait des fissures et micro-fissures antérieurement à l’opération de travaux publics en cause, que celle-ci a aggravées tout en en créant de nouvelles. Au titre de ce chef de préjudice, l’expert estime les travaux nécessaires à la somme de 13 910 euros. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme D ne justifient pas du bien-fondé des sommes qu’ils réclament au titre de ces travaux intérieurs. En outre, les requérants ne justifient aucunement du bien-fondé de la somme qu’ils sollicitent au titre des difficultés d’approvisionnement qu’ils évoquent. Par suite, il sera fait une juste appréciation en fixant ce chef de préjudice à la somme de 13 910 euros.
15. En troisième lieu, M. et Mme D demandent à être indemnisés, à hauteur de 79 200 euros, de la perte de jouissance de leur bien, dont ils exposent qu’elle a été engendrée par les contraintes induites par la détérioration de leur propriété. Ils demandent également une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral nés pour eux de la perte de jouissance évoquée et de la désinvolture qu’ils imputent à la commune de Roquevaire et ses partenaires. Si la commune de Roquevaire fait valoir, de façon générale, que le comportement des requérants doit être pris en compte pour l’évaluation de leurs préjudices, elle ne peut utilement leur reprocher l’annulation, par jugement du Tribunal du 13 juin 2013, du permis de construire qu’elle avait délivré à la Société française d’habitation économique dès lors que cette autorisation d’urbanisme était entachée d’illégalité. Par ailleurs, elle n’établit pas que, comme elle le soutient, M. et Mme D se seraient opposés aux « travaux d’urgence » préconisés par l’expert le 26 juillet 2011, alors qu’il ressort des termes du rapport d’expertise que les requérants avaient alors produit deux devis en ce sens, datés du 23 novembre 2011 et du 8 janvier 2012, sans faire état d’une opposition de leur part à ces travaux provisoires.
16. D’une part, M. et Mme D n’allèguent cependant pas avoir été contraints de quitter leur habitation, dont il est constant qu’ils l’occupent de manière continue depuis l’opération de travaux publics litigieuse. Il n’est toutefois pas sérieusement contesté que les dommages en ayant résulté ont perturbé la jouissance paisible de leur propriété. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de ce trouble dans les conditions d’existence des requérants en l’évaluant à la somme de 5 000 euros. D’autre part, alors que les attestations médicales du 22 janvier 2021, le bilan de kinésithérapie et l’expertise médicale qu’ils versent au dossier, sans les assortir d’une quelconque précision, ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir la réalité des préjudices invoqués et le bien-fondé des indemnisations réclamées, il résulte de l’instruction qu’au bénéfice du litige les opposant à la commune de Roquevaire, M. et Mme D ont acquis au prix d’un euro, le 20 septembre 2010, les parcelles cadastrées AB n° 248 et 250 mitoyennes à leur propriété. En outre, par une délibération du 15 février 2021, la commune de Roquevaire a approuvé la vente aux requérants d’autres parcelles limitrophes de leur propriété, pour une superficie totale de 203 m² et pour un prix de 6 000 euros, alors que l’évaluation par le service des domaines de cette superficie atteignait la somme de 14 000 euros malgré leur caractère inconstructible. Dans ces conditions, alors que la réalité du préjudice moral invoqué et le bien-fondé de l’indemnisation sollicitée à ce titre ne sont pas établis, les requérants doivent être regardés comme ayant obtenu une compensation du fait de ces acquisitions. Il suit de là que M. et Mme D ne sont pas fondés à prétendre à l’indemnisation du préjudice moral dont ils se prévalent.
17. En dernier lieu, si les requérants demandent à être indemnisés des frais qu’ils ont engagés pour la défense de leurs droits à hauteur d’une somme de 55 942 euros, ils n’assortissent cette demande d’aucune précision, et ne produisent pas les justificatifs des dépenses alléguées pour ce montant. Il résulte cependant du rapport du 2 mars 2016 précité que l’expert judiciaire retient à ce titre une somme de 815,50 euros, supérieure au coût de 300 euros du constat d’huissier, aux trois factures de bois de 60 euros chacune et à la facture de 17,92 euros qui sont produits par M. et Mme D dans le cadre de la présente instance. Par suite, il sera fait une juste appréciation en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 815,50 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Roquevaire doit être condamnée à payer à M. et Mme D une somme totale de 59 180,50 euros.
Sur l’indexation sur l’indice BT01 du code de la construction :
19. Le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer.
20. Il résulte de l’instruction que l’évaluation des dommages a été faite au 2 mars 2016, date à laquelle l’expert désigné par le tribunal judiciaire a déposé son rapport, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires. M. et Mme D n’allèguent pas, ni en tout état de cause ne justifient, qu’ils se seraient trouvés dans l’impossibilité technique ou financière de faire réaliser ces travaux à la date de ce rapport d’expertise. Ils ne sont par suite pas fondés à demander que les sommes mises à la charge de la commune de Roquevaire au titre de ces travaux soient indexées pour tenir compte de l’évolution de l’indice BT01.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. et Mme D ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 59 180,50 euros à compter du 26 octobre 2019, date de réception de leur demande préalable par la commune de Roquevaire.
22. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 31 décembre 2019, date de l’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 octobre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux D, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Roquevaire demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Roquevaire versera à M. et Mme D une somme de 59 180,50 euros en réparation de leurs préjudices. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2019. Les intérêts seront capitalisés à compter du 26 octobre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D et à la commune de Roquevaire.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Boidé, premier conseiller,
M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. A
La présidente,
Signé
G. MarkarianLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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