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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2020, n° 439720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 439720 |
Texte intégral
A Madame, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Paris
REFERE LIBERTE PORTANT DEMANDE DE MODIFICATION DES MESURES ODRONNEES PAR LE JUGE DES REFERES
Article L521-4 CJA
Pour : 1° – L’association « Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers
» dont le siège est situé […], 2-4 rue de Harlay à Paris (75001), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires, dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège
2° Le Syndicat des avocats de France, dont le siège est situé 34 rue Saint-Lazare à Paris (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires, dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège
3° – Le Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s (GISTI), dont le siège est situé 3, villa Marcès à Paris (75011), agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires, dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat : Cabinet KOSZCZANSKI & BERDUGO
Maître Patrick BERDUGO
Avocat au Barreau de Paris
42, Boulevard du Temple
75011 Paris
Tél. : 01 40 46 98 90 Fax : 01 53 36 08 27
Vestiaire : C 0094
Contre : Le maintien en fonctionnement du centre de rétention administratif de Paris-Vincennes
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PLAISE AU JUGE DES REFERES
I- FAITS ET PROCEDURE
En dépit de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire – résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 – qui s’est traduite, à partir du 16 mars 2020, par le placement en confinement de l’ensemble de la population française, par l’application à celle-ci de mesures de distanciation sociale et par la fermeture de l’ensemble des établissements recevant du public, le ministre de l’intérieur a fait le choix de maintenir ouverts les centres au sein desquels sont exécutés les mesures de rétention administratives prononcées par les préfets de département en vue de la préparation du départ des étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement.
Face à ce choix aussi dangereux que dénué de sens (le maintien de ces centres étant en effet parfaitement inutile au regard de l’absence de perspectives de poursuites des opérations d’éloignement compte tenu de l’interruption quasi-complet du trafic aérien), le Conseil national des barreaux et plusieurs associations, le groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l’association “Avocats pour la défense des droits des étrangers” (ADDE), le syndicat des avocats de France (SAF) et la Cimade ont demandé, par une requête du 23 mars 2020 présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au Conseil d’Etat d’enjoindre au premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l’intérieur de prendre l’ensemble des mesures propres à assurer la fermeture temporaire de l’ensemble des centres de rétention administrative (Ord. CE 27 mars 2020, GISTI et autres, n° 439720).
Le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté cette requête, en tenant tout particulièrement compte des instructions du 17 mars 2020 relatives à la prévention du covid-19 et transmises dans les centres de rétention, lesquelles interdisent notamment la présence de personnes présentant des symptômes susceptibles de résulter de la maladie.
Pour rappel, ces instructions prévoient que, dès l’apparition de symptômes, la personne concernée doit être isolée dans une chambre simple, avant même qu’un test confirme que la personne est atteinte du covid-19.
Une fois que l’évaluation médicale a conclu à une infection par le covid-19, il y a lieu de procéder à la levée de la rétention qui, lorsqu’une hospitalisation n’est pas préconisée, peut se traduire par une assignation à résidence.
Si la personne ne dispose pas d’un hébergement à sa sortie du CRA, une orientation vers un centre d’hébergement dédié covid-19 peut être envisagée suivant l’organisation locale.
Après que plusieurs cas de personnes testées positives au Covid-19 ont été identifiés au centre de rétention administrative de Vincennes, l’ADDE, le GISTI et le SAF ont saisi le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de fermer le centre de rétention administrative de Vincennes en vue de sa décontamination, pour toute la période de l’état d’urgence sanitaire.
Il convient à ce stade de rappeler qu’aucune mesure d’éloignement d’un retenu placé à Vincennes n’a été exécutée depuis le 25 mars 2020, soit il y a maintenant 3 semaines et demi, à destination de la Roumanie.
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Par une ordonnance prise sous les numéros 2006287/9, 2006288/9 et 2006289/9 du 15 avril 2020 (pièce 1), le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a décidé :
Article 1er : Il est enjoint aux autorités administratives compétentes, lorsque sera prise dans les 14 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une mesure de placement en rétention, d’exclure le centre de Vincennes comme lieu d’exécution de la mesure.
Article 2 : S’agissant des personnes qui sont à ce jour placées au centre de rétention de Vincennes qui seraient symptomatiques d’une contamination par le virus, il est enjoint à l’autorité en charge de la gestion du centre de les isoler et de les confiner tout en maintenant leur accès aux soins nécessaires à leur état de santé.
Article 3 : S’agissant des personnes qui sont à ce jour placées au centre de rétention de Vincennes et qui seraient testées positives au covid-19, il est enjoint au préfet de police de les orienter, après avoir levé la rétention, vers un centre de l’ARS.
Article 4 : Les injonctions prononcées par les articles 1er, 2 et 3 ne porteront pas préjudice aux décisions que pourraient prendre le juge des libertés et de la détention sur les situations individuelles sur lesquelles il sera amené à se prononcer, en ce que ces décisions leur seraient contraires.
Par une ordonnance rectificative du 16 avril 2020 (pièce 2), le juge des référés a précisé le dispositif ainsi que suit :
Article 1er : Le dispositif de l’ordonnance nos 2006287/9- 2006288/9- 2006289/9 du 15 avril 2020 est ainsi modifie : « Article 5 : L’Etat versera a l’association Avocats pour la defense des droits des etrangers, au Syndicat des avocats de France et au Groupe d’information de soutien des immigres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requetes n°2006288 et n°2006289 est rejete.
Article 7 : La presente ordonnance sera notifiee a Me Berdugo, mandataire de l’association Avocats pour la defense des droits des etrangers, du Syndicat des avocats de France, et du Groupe d’information et de soutien des immigres, a Me Tercero, mandataire des requerants de la seconde requete, a Me Souty, mandataire des requerants de la troisieme requete, au prefet de police et au ministre de l’interieur. »
Article 2 : La presente ordonnance sera notifiee a Me Berdugo, mandataire de l’association Avocats pour la defense des droits des etrangers, du Syndicat des avocats de France, et du Groupe d’information et de soutien des immigres, a Me Tercero, mandataire des requerants de la seconde requete, a Me Souty, mandataire des requerants de la troisieme requete, au prefet de police et au ministre de l’interieur.
Le 15 avril 2020, la Contrôleure Générale des Lieux de Privation de Liberté a effectué une visite inopinée au centre de rétention de Vincennes.
A la suite de cette visite, la CGLPL a publié un communiqué le 17 avril 2020 (pièce 3) aux termes duquel :
“Ces visites ont permis d’une part de constater que l’épidémie, dès lors qu’elle entre dans ces lieux fermés se propage rapidement, au moins huit personnes retenues ayant été contaminées au centre de rétention de Vincennes. Le respect des gestes barrières est impossible du fait de l’agencement architectural des centres de rétention et des conditions d’hygiène déplorables, en particulier dans les sanitaires. En outre, des consignes nationales ont été données pour que les gants et masques ne soient portés par les policiers qu’en cas de contact avec des personnes présentant des symptômes. Ces visites viennent d’autre part confirmer que les retours forcés ne peuvent avoir qu’un caractère exceptionnel du fait de l’interruption du trafic aérien, ce qui prive les mesures de rétention de base légale. Ainsi, au centre de rétention de Vincennes le PAGE 3 SUR 8
dernier éloignement remonte au 25 mars et à la date du contrôle aucune perspective n’était possible pour les quarante-sept personnes restant dans l’établissement. La sécurité sanitaire n’est pas correctement assurée en centre de rétention, les mesures de protection sont insuffisantes et exposent les personnes à un risque de contamination pour des mesures qui, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, sont à la fois illégales et dépourvues d’enjeu. Un compte-rendu détaillé des constats opérés lors de ces contrôles sera rapidement établi et adressé au ministre de l’intérieur afin de lui rappeler la nécessité de fermer temporairement ces structures.” https://www.cglpl.fr/2020/covid-19-le-cglpl-sest-rendu-dans-les-centres-de-retention-administrative-de- paris-vincennes-et-du-mesnil-amelot/
Avisés de la situation échappant à tout contrôle, le préfet de police a unilatéralement décidé de procéder, les 15 et 16 avril 2020 à des tests COVID-19 non sérologiques sur l’ensemble des retenus et ayant a priori donné lieu à la découverte de plusieurs autres cas de contamination. Dans le cadre d’une enquête journalistique, les médias relèvent le 17 avril 2020 qu’au final plusieurs autres retenus étaient atteints au centre de rétention de Vincennes, en plus de ceux déjà remis en libertés et que 51 fonctionnaires de police avaient été confinés puisqu’ils présentaient des symptômes de contamination. (disponible sur : Coronavirus : quatre migrants et six policiers contaminés dans un centre de rétention administrative à Paris) Le même 17 avril 2020, devant le juge des liberté de Paris, le Préfet de Police s’est opposé à la libération d’un retenu, Monsieur A.O. , dont il a lui-même reconnu qu’il était atteint du COVID-19 après qu’un test effectué sur sa personne soit revenu positif, au motif qu’il présentait une menace à l’ordre public. (pièce 4 – observations du Préfet de Police devant le Juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris à la suite de la demande de mise en liberté de Monsieur O., requérant). Ce retenu n’a donc fait l’objet d’aucune prise en charge médicale en totale méconnaissance tant des instructions ministérielles que de l’ordonnance de référé de votre Tribunal en date du 15 avril 2020.
De plus, il ressort des informations recueillies depuis la dernière audience que les préconisations sont appliquées de manière très imparfaite. Ainsi, et pour exemple, la cabine téléphonique continue d’être utilisée par tous les retenus, y compris ceux testés positifs au COVID 19, sans aucune désinfection, ce qui est de nature à accroître le risque de contamination et de propagation du virus.
Ainsi, l’un des conseils de l’un des retenus placé en “isolement COVID” a vainement tenté de joindre son client.
Sollicité, le greffe du CRA a renvoyé vers l’OFII ou l’ASSFAM et cette dernière association a indiqué au Conseil que la procédure à suivre pour contacter son client nécessitait une prise de rendez-vous préalable afin que le retenu soit conduit à l’une des cabines du CRA (pièce 5) :
« Bonjour Madame X, Nous pouvons vous proposer des rendez-vous téléphoniques fixés avec l’avocat de Monsieur A. via les cabines téléphonique du CRA. Il faudrait simplement nous en aviser un peu avant l’heure prévue, afin que nous puissions nous organiser. N’hésitez pas à revenir vers nous en cas de difficulté, Bien cordialement »
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L’on ne peut que s’étonner de ce “protocole” qui empêche la libre communication du retenu avec son Conseil et, au delà est de nature à limiter l’exercice de ses droits par le retenus ainsi limité dans ses possibilités de communiquer avec l’extérieur, y compris auprès de l’ASSFAM.
En outre, alors même qu’il ressortait des explications de l’administration que des téléphones portables seraient mis à disposition des retenus isolés testés positif au COVID, le recours à l’utilisation des cabines téléphoniques sans certitude que celles-ci seront immédiatement décontaminées implique un risque accru pour l’ensemble des usagers et personnels du CRA de contamination.
Il sera également rappelé que le jour de l’audience devant le tribunal administratif de Paris le 14 avril dernier, la Préfecture de Police a indiqué qu’un retenu du CRA 2B, Monsieur T., était placé à l’isolement, l’administration étant dans l’attente des résultats du test PCR pratiqué la veille.
Ce dernier n’aurait pas été concluant et l’administration a décidé de mettre fin aux mesures d’isolement de Monsieur T., celui-ci ayant donc rejoint les autres retenus du CRA2B.
Pour autant, il apparait que M. T. a, de nouveau, été placé en isolement thérapeutique par la suite depuis au moins le 18 avril 2020.
Entre temps, il a nécessairement exposé les autres retenus ainsi que le personnel du centre au risque de contamination dans l’attente des résultats de son second test, en totale méconnaissance des préconisations ministérielles et de l’injonction de votre Tribunal.
Enfin, le 17 avril 2020, sur saisine de l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers, le Défenseur des droits a pris la décision 2020-96 (pièce 6), aux termes de laquelle :
Constate que la contamination averee du CRA de Vincennes par le COVID-19 vient conforter sa position developpee dans sa decision n°2020-82 du 25 mars 2020, selon laquelle le maintien en activite des CRA francais porte, dans le contexte sanitaire actuel, une atteinte disproportionnee aux droits au respect de la vie et de la protection de la sante ;
Recommande en consequence, et comme l’y autorise l’article 25 de la loi organique n° 2011- 333 du 29 mars 2011, au ministre de l’Interieur et dans l’attente de l’amelioration du contexte sanitaire francais :
- la fermeture immediate de tous les CRA encore en activite ; A defaut,
- l’arret immediat de tous les placements en retention administrative, dans quelques CRA que ce soit ;
- le renforcement des mesures prises pour proteger les etrangers encore retenus en CRA ainsi que l’ensemble des personnels mobilises pour assurer la surveillance et le suivi medical de ces personnes ainsi que l’entretien des locaux :
o distribution a tous et en quantite suffisante, de masques, gels hydro- alcooliques, et tenues de protection adequates ;
o depistage de toutes les personnes susceptibles d’avoir ete exposees au virus;
o isolement systematique de toutes les personnes symptomatiques dans des conditions dignes et de nature a garantir un plein acces aux soins ;
o liberation et, le cas echeant, prise en charge medicale des personnes testees positives au COVID-19. et a émis des recommandations à l’adresse du Ministère de l’intérieur (cf. pièce 5)
Cet ensemble de faits, postérieurs ou concomitants à l’ordonnance prise le 15 avril 2020 par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, sont des éléments nouveaux qui justifient que les mesures décidées soient modifiées et précisées. PAGE 5 SUR 8
II – DISCUSSION
L’article L 521-4 du Code de justice administrative dispose que :
« Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Il ressort de ces dispositions que la mise en œuvre de l’article L 521-4 du CJA est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
-la saisine par une personne intéressée
-la présence d’un élément nouveau
A cet égard, il a été jugé que l’inexécution d’une ordonnance de référé est un élément nouveau au sens de l’article L.521-4 du code précité justifiant que le juge des référés puisse être à nouveau saisi et qu’il prononce alors une nouvelle injonction assortie d’une astreinte (CE 27 juillet 2015, Assistance publique hôpitaux de Paris, n° 389007, au Recueil).
En l’espèce, il ne fait pas de doute que les requérants sont fondés à solliciter que le dispositif de l’ordonnance rendue le 15 avril 2020 par le tribunal administratif de Paris soit complété.
Il résulte des observations formulées par le Préfet de Police notamment devant le JLD le 17 avril 2020 pour s’opposer à la demande de mise en liberté de Monsieur O., que l’autorité administrative ne respecte pas les instructions contenues dans le protocole du 17 mars 2020 établi par le Ministre de l’intérieur et le Ministre de la santé afin d’éviter la propagation de la pandémie dans les centres de rétention (qui est, comme on l’a vu, le document sur lequel s’est appuyé le Conseil d’Etat pour retenir que les mesures prises dans les centres de rétention administrative étaient suffisamment adaptées et que la requête en référé-liberté tendant à obtenir la fermeture de ces lieux devait être rejetée).
En s’abstenant de mettre en oeuvre ces instructions définies par les autorités ministérielles et, le préfet de police met en danger non seulement la vie de Monsieur O., mais également celle des autres retenus et du personnel policier et civil qui travaille dans le centre de rétention de Vincennes.
Surtout, en s’affranchissant des mesures générales prises par les ministres qui ont été jugées adaptées, par le Conseil d’Etat, pour lutter contre l’épidémie de covid-19, l’autorité préfectorale porte atteinte à leur cohérence et à leur efficacité.
Or, comme on le sait, dans le cadre d’une ordonnance récente, le Conseil d’Etat a retenu que, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, il appartient à l’ensemble des autorités titulaires du pouvoir de police de s’abstenir de prendre des mesures différentes ou entrant en contradiction avec celles qui ont été prescrites par les autorités ministérielles, à moins qu’il puisse être justifié de circonstances locales différentes de celles qui sont susceptibles d’être constatées sur l’ensemble du territoire national (Ord. CE 17 avril 2020, Commune de Sceaux, n° 440057).
On l’a déjà vu, le protocole prévoit que sera interdite la présence au sein de centres de rétention administrative de toute personne identifiée comme étant positive au Covid-19. PAGE 6 SUR 8
C’est la même prescription qui a été adoptée, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à l’article 3 de son ordonnance du 15 avril 2020.
Le préfet de police refuse de se soumettre à cette obligation et refuse de remettre en liberté un étranger contaminé, M. O. Ce faisant, non seulement il met en danger la vie de Monsieur O, mais celle des autres retenus et du personnel policier et civil qui travaille dans le centre de rétention de Vincennes. La justification avancée par le préfet pour écarter l’application du protocole du 17 mars 2020, et par conséquent pour ne pas respecter l’ordonnance du juge des référé du Tribunal administratif de Paris du 15 avril 2020 est non seulement inopérante mais aussi fallacieuse. En effet, la prétendue menace à l’ordre public que représenterait Monsieur O laquelle ne résulte d’aucun élément objectif du dossier n’a aucune vocation à empêcher sa mise à l’écart du reste des personnes saines du centre de rétention pour éviter toute contamination accidentelle. Il échet au tribunal de constater une volonté affiché et assumée de ne pas exécuter le jugement entrepris.
L’élément nouveau est la constatation de l’absence d’exécution la décision comme il l’a été exposé, et la mise en danger assumée par le préfet de police de la vie des retenus et du personnel travaillant dans le centre de rétention de Vincennes.
A la connaissance des requérants, deux autres retenus ont eu des résultats positifs au test COVID-19 et sont pourtant maintenus au centre de rétention.
Or, le centre ne dispose que de 4 chambres d’isolement médical.
L’explosion de la pandémie au centre de rétention de Vincennes ne permet pas d’imaginer que d’autres personnes atteintes du COVID-19 puissent rester au centre sans danger pour les retenus sains et pour le personnel du centre.
De ce fait, les requérants ne peuvent que réitérer leur demande principale, qui n’avait pas été retenue par le juge des référés dans la décision du 15 avril 2020, afin de voir ordonner la fermeture du centre de rétention de Vincennes et sa décontamination immédiate.
Les retenus dont les tests COVID-19 sont positifs devront immédiatement être orientés vers un centre de l’ARS afin que les soins médicaux adaptés à leur état soient mis en oeuvre de façon ordonnée et efficace.
Dans la mesure où il est démontré que l’administration n’a entendu respecter ni ses propres protocoles, ni l’ordonnance initiale, il apparaît malheureusement impératif d’assortir ces injonctions (fermeture du centre et orientation immédiate des retenus atteints du COVID-19 vers des centres de l’ARS) d’une astreinte de 5000 euros par retenu et par jour de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir, seule mesure de nature à endiguer la propagation du virus compte tenu des carences précédemment exposées.
PAGE 7 SUR 8
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office, et des explications complémentaires à l’audience, la personne requérante conclut :
Avant dire droit,
● se faire communiquer les résultats des tests PCR COVID-19 effectués sur les retenus du CRA de Vincennes ;
● solliciter une audition du CGLPL sur les constats effectués lors de sa visite au CRA de Vincennes le 15 avril 2020 ;
Modifier le dispositif de l’ordonnances n° 2006288/9 du 15 avril 2020 de la manière suivante :
● ENJOINDRE à l’autorité préfectorale compétente de fermer le centre de rétention administrative de Vincennes ;
● ENJOINDRE à l’autorité préfectorale compétente de procéder aux opérations de décontamination avant sa réouverture ;
● ORIENTER sans délai les retenus atteints du COVID-19 vers des centres de l’ARS médicalement adaptés à leur situation ;
● ASSORTIR ces injonctions d’une astreinte de 5000 euros par retenu et par jour de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
ou, à titre subsidiaire,
● assortir l’injonction de fermeture du centre de rétention d’une astreinte de 15000 euros par jour de retard 24h après la notification de l’ordonnance rectifiée à intervenir
● assortir l’injonction d’orientation des retenus atteints du COVID-19 vers des centres de l’ARS d’une astreinte de 5000 euros par retenu et par jour de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir
● CONDAMNER l’Etat à payer à chaque requérant la somme de 1500 euros par application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative
Fait à Paris le 18 avril 2020
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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