Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2024, n° 2412568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Dystri |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis la requête de la société Dystri au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nice, la société Dystri demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
— avant dire droit, d’enjoindre de différer la signature du contrat en cause jusqu’au terme de la procédure ;
— d’ordonner la suspension de la passation du contrat et toutes décisions y afférant ;
— d’enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui communiquer le procès-verbal de la commission d’appel d’offres ;
— d’annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence, et notamment les décisions d’attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats ;
— d’enjoindre au recteur de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— d’enjoindre au recteur de reprendre la procédure de passation du marché en cause au stade de l’évaluation des offres.
Elle soutient que :
— son offre comportait les informations relatives aux qualifications de ses salariés, contrairement à ce qu’a retenu l’administration ;
— son offre comportait les informations relatives aux équipements et moyens de transport, contrairement à ce qu’a retenu l’administration ;
— les documents de la consultation ne prévoyaient pas la formation à l’utilisation de l’extranet, l’administration ayant dès lors fondé son appréciation de son offre sur un critère qui n’avait pas été porté à sa connaissance ;
— les modalités pratiques pour obtenir des conseils sur le choix des équipements étaient indiquées dans son offre, contrairement à ce qu’a retenu l’administration ;
— les exigences quant à la numérotation des produits ou colis ont été remplies, contrairement à ce qu’a retenu l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la société CECIAA, représentée par Me de Laubier, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conclusions tendant à la communication du rapport de la commission d’appel d’offres sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et à ce que soit mise à la charge de la société Dystri la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le lot n° 1 du marché en cause est attribué à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de M. Benoît Jeannin, président de la société Dystri, de M. B et de Mme A, représentant le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Me Souchon, substituant Me de Laubier, représentant la société CECIAA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a soumis à la concurrence un marché de fourniture de logiciels adaptés et de scanners portables pour les élèves et les personnels en situation de handicap. Par une décision du 21 novembre 2024, le recteur de la région académique a rejeté l’offre présentée par la société Dystri au titre du lot n° 1, relatif aux logiciels pédagogiques, et l’a informée que ce lot était attribué à la société CECIAA. La société Dystri demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ».
3. Dès lors que l’administration a décidé, postérieurement à l’enregistrement de la requête de la société Dystri, de lui attribuer le lot n° 1 du marché en cause, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
4. La société Dystri n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société CECIAA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la société Dystri.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société CECIAA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dystri, à la ministre de l’éducation nationale et à la société CECIAA.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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