Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 2400687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2024 et le 4 novembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 4 au 22 août 2023 en tant qu’elle fixe sa date de guérison au 23 août 2023 sans incapacité permanente partielle.
Elle soutient que
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que souffrant des mêmes douleurs pour lesquelles elle est toujours en arrêt de travail, elle n’est pas guérie ;
- l’accident survenu le 4 août 2023 est à l’origine de l’aggravation sévère d’une hernie discale à l’étage C6-C7 et d’une nouvelle lésion à l’étage C5-C6.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 30 octobre 2025, le CHU de Nîmes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne pas les nom et domicile des parties en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ni ne mentionne de fondement juridique suffisamment précis en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du même code ;
- les pièces annoncées le 18 février 2024 transmises sur support matériel ne lui ont pas été communiquées et doivent être écartée des débats ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, aide-soignante en milieu hospitalier au CHU de Nîmes, a déclaré un accident de service survenu le 4 août 2023. Elle a été placée en arrêt de travail du 4 au 13 août 2023 lequel a été prolongé de façon continue jusqu’au 19 novembre 2023. Par une décision du 13 octobre 2023, le directeur du CHU de Nîmes l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du médecin agréé. A la suite de l’expertise établie le 18 décembre 2023, la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 4 août 2023. Par une seconde décision du même jour dont Mme A… demande l’annulation, la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 4 au 22 août 2023 et a fixé sa date de guérison au 23 août 2023 sans incapacité permanente partielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Enfin, aux termes de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. (…) ».
Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l’agent à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer au 23 août 2023 la date de guérison des lésions de Mme A… résultant de l’accident de service survenu le 4 août 2023, avec retour à l’état antérieur sans incapacité permanente, la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes s’est fondée sur le certificat médical initial du 4 août 2023 et l’expertise réalisée le 18 décembre 2023 par le docteur B…, médecin agréé, lequel a conclu à l’existence d’un état antérieur à l’accident, à la prise en charge des arrêts au titre de l’accident de service à partir du 4 août 2023 jusqu’au 23 août 2023, date de la guérison.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) établi le 13 février 2023, que Mme A… souffre depuis plusieurs années d’une arthropathie dégénérative atloïdo-axoïdienne à l’origine de cervicarthrose étagée ayant généré des débords disco-ostéophytique postérolatéral gauche à l’étage C3-C4 et à l’étage C6-C7 responsable d’un rétrécissement foraminal homolatéral. Si le compte-rendu d’IRM réalisée le 9 octobre 2023 mentionne également la présence d’un débord discal circonférentiel sans rétrécissement foraminal associé à l’étage C5-C6, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, et compte tenu de la localisation de ce symptôme, que l’apparition d’un débord à cet étage ne serait pas l’évolution de sa maladie dégénérative mais qu’il aurait pour origine l’accident survenu le 4 août 2023. Par ailleurs, la circonstance que ce même compte-rendu fasse mention d’un « net rétrécissement foraminal gauche » à l’étage C6-C7 est insuffisante pour établir que celui-ci serait la conséquence des faits survenus le 4 août 2023 dans la mesure où l’IRM du 13 février 2023 relevait déjà sa présence. Dans ces conditions, aucun des éléments d’ordre médical produits au dossier ne permet d’établir que les symptômes relevés lors de l’IRM du 9 octobre 2023 auraient pour origine l’accident survenu le 4 août 2023. Par suite, en fixant au 23 août 2023 la date de guérison des lésions de Mme A… résultant de l’accident de service survenu le 4 août 2023, la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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