Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 janv. 2024, n° 2310349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mars 2022, N° 21MA00359 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle, par délégation du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial Sud a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d’être employé en qualité d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
Il soutient que :
— le motif de la décision attaquée, tiré de ce qu’il n’a pas été titulaire d’un titre de séjour au cours de la période du 7 novembre 2018 au 15 mars 2022, est « contraire à la réalité », dès lors qu’il a toujours été détenteur d’un titre de séjour ou de récépissés délivrés par les autorités compétentes, à l’exception de la période « covid-19 » durant laquelle son dossier était pendant à la préfecture, qui ne recevait pas le public pendant des mois, le ministère de l’intérieur ayant décidé de prolonger la validité des titres de séjour et des récépissés ;
— ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels, il est parfaitement intégré à la société française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () « . Aux termes de l’article L. 612-22 de ce code : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 24 janvier 2023 une demande d’autorisation préalable à l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice d’une activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, qu’il s’est vu délivrer cette autorisation valable six mois jusqu’au 9 août 2023 par une décision du 9 février 2023 du délégué territorial Sud, par délégation du directeur du CNAPS, et qu’il a suivi un stage de maintien et d’actualisation des compétences de trois jours jusqu’au 26 mai 2023, date à laquelle il a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle qui lui a été refusée par la décision du 8 septembre 2023 du délégué territorial Sud dont il demande l’annulation.
4. Pour prendre la décision litigieuse, le délégué territorial Sud a retenu que M. A, ressortissant guinéen né le 9 mai 1994 ayant produit à l’appui de sa demande un titre de séjour délivré le 23 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, ne dispose pas d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans et ne satisfait donc pas à la condition requise par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
5. M. A conteste ce motif en soutenant qu’il a toujours été titulaire d’un titre de séjour ou de récépissés, à l’exception de la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 durant laquelle la validité de ces documents a été prolongée. A l’appui de ses allégations, il produit un récépissé de demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivré le 15 mars 2022, la carte de séjour temporaire correspondante valable du 23 août 2022 au 22 août 2023, un récépissé de demande de renouvellement valable du 6 juillet 2023 au 22 février 2024, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2027, deux anciens titres de séjour d’un an portant la mention « étudiant », valables du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et du 8 novembre 2017 au 7 novembre 2018, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable du 26 octobre 2018 au 25 octobre 2019, un récépissé de demande de carte de séjour « étudiant » valable du 6 novembre 2019 au 5 mai 2020 ainsi qu’un communiqué de presse du 24 avril 2020 et une information générale du 4 juin 2020 du ministère de l’intérieur annonçant que compte tenu du contexte sanitaire, les visas de long séjour, les titres de séjour, les autorisations provisoires de séjour et les récépissés de demande de titre de séjour expirant entre le 16 mars et le 15 juin 2020 sont prolongés d’une durée totale de six mois après la date d’expiration figurant sur ces documents. Toutefois, alors que, ce faisant, le requérant n’établit pas avoir été titulaire, depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction que cette condition n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de renouveler son titre de séjour et d’autoriser le changement de son statut étudiant en celui de salarié et l’avait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°s 2003165-2006057 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille, la requête d’appel dirigée contre ce jugement ayant été rejetée comme manifestement dépourvue de fondement par une ordonnance n° 21MA00359 du 15 mars 2022 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille.
6. Il résulte de ce qui précède que le délégué territorial Sud, par délégation du directeur du CNAPS, était tenu de refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée par M. A. Cette situation de compétence liée rend doublement inopérant le second moyen soulevé par l’intéressé, tiré de ce qu’ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels, il est parfaitement intégré à la société française, circonstance en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 5 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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