Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 10 oct. 2024, n° 2204724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 10 juin 2023, Mme B A épouse C, représentée par la société d’avocats Adalaw, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande et de délivrer à son fils un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2018. Elle est titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 9 avril 2030. Elle a sollicité l’introduction en France de son fils, né en 2007, au titre du regroupement familial. Par une décision du 1er avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Mme A a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision le 7 juin 2022 auxquels il n’a pas été répondu. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () Peut être exclu de regroupement familial : () / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il est constant que le fils de Mme A est présent sur le territoire français depuis 2018 dès lors qu’il l’a accompagnée lors de son entrée en France. La requérante, tout en évoquant le souhait de son fils de participer à des voyages scolaires, se prévaut de l’état de santé de celui-ci, nécessitant sa présence jour et nuit à ses côtés. Il ressort des certificats médicaux du médecin traitant et du pédiatre que l’enfant, âgé de 15 ans, est atteint d’un diabète insulino-dépendant type I depuis 2014, nécessitant des injections d’insuline quotidiennes ainsi qu’une surveillance glycémique continue rendant nécessaire la présence d’un adulte compétent à ses côtés. Il n’est pas contesté que le père de cet enfant réside au Royaume-Uni, que ses grands-parents, lesquels résidaient en Algérie, sont décédés en 2021 et que sa mère est la seule personne à pouvoir s’en occuper. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en refusant à son fils le bénéfice du regroupement familial.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente décision implique, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Les conclusions tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, lesquelles sont sans lien avec la demande de regroupement familial, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er avril 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme A une autorisation de regroupement familial en faveur de son fils, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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