Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 déc. 2024, n° 2407475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 décembre 2024 et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berthet-Le Floch d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été informé du risque de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle résulte d’un défaut d’examen et souffre d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été correctement prise en compte ;
— en refusant de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans leur ensemble alors que l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet seulement de refuser le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, l’autorité administrative a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C B, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme B était compétente pour signer la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil et le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
4. Si le requérant soutient qu’il n’a pas obtenu les informations mentionnées à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans une langue qu’il comprend, il ressort des pièces du dossier que l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, qui s’est tenu le 11 décembre 2024, a eu lieu en amharique, langue comprise par lui, et qu’ainsi, il a pu, en tout état de cause, obtenir dans cette langue l’information mentionnée à cet article.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature [] ".
6. La décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, à savoir l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que le requérant a commis une fraude. La décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’OFII, qui a procédé à un entretien de vulnérabilité le 11 décembre 2024, n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant, lequel ne conteste d’ailleurs pas la réalité de la fraude qui lui est reprochée. La circonstance que le nom et le prénom du requérant ait été modifiés de manière manuscrite sur la « fiche d’évaluation de vulnérabilité » ne révèle pas par elle-même un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il n’est certes pas contesté que le requérant est isolé sur le territoire français et est dépourvu de ressources. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation de vulnérabilité n’ait pas été prise en compte par l’autorité administrative, laquelle a mené un entretien afin de l’évaluer.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / () / 3° En cas de fraude. ».
10. En refusant d’accorder au requérant, sur le fondement des dispositions précitées, les conditions matérielles d’accueil, dans leur ensemble, alors que l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet seulement de refuser le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, l’autorité administrative a commis une erreur de droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle refuse au requérant le bénéfice d’avantages autres que l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
13. Compte tenu de ce qui vient d’être mentionné, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant, dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :M. D A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 11 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à M. D A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée en tant que cette décision refuse le bénéfice d’avantages autres que l’allocation pour demandeur d’asile.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. D A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Berthet-Le Floch et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407475
ef
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