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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 févr. 2025, n° 24/08707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08707 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5FS
AFFAIRE : [D] [I] / SARL A7 MANAGEMENT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1746
DEFENDERESSE
SARL A7 MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
— constaté que Monsieur [D] [I] occupe les lieux situés [Adresse 2] – appartement au 6° étage droite – sans droit ni titre depuis le 3 janvier 2023 ;
— accordé à Monsieur [D] [I] un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux situés [Adresse 2] – appartement au 6° étage droite - ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [D] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] – appartement au 6° étage droite -, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [I] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
— condamné Monsieur [D] [I] à verser à la SARL A7 MANAGEMENT l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus à compter du 3 janvier 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ou l’expulsion, sous déduction des versements déjà effectués.
Le 27 mai 2024, la SARL A7 MANAGEMENT a fait signifier ce jugement à Monsieur [D] [I].
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2024, au visa de ce jugement, la SARL A7 MANAGEMENT a fait délivrer à Monsieur [D] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2024, Monsieur [D] [I] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle Monsieur [D] [I] a comparu, assisté de son conseil et la SARL A7 MANAGEMENT, représentée par son avocat.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [I] a soutenu oralement une demande de délais de douze mois, exposant que ce dernier vivait dans le logement avec son père, avant son décès en 2023. Le bailleur a refusé la continuation du bail. Monsieur [D] [I] fait valoir qu’il se trouve en situation d’handicap à la suite d’un accident de travail et qu’il ne peut plus porter de charges lourdes. Il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et perçoit à ce titre une allocation de 1.100 euros par mois. Monsieur [D] [I] ajoute qu’il a toujours payé le loyer et soutient avoir formé une demande de logement social, une demande auprès de la mairie de [Localité 4] et avoir saisi la commission DALO qui l’a reconnu prioritaire. Il a également saisi le tribunal administratif.
En réplique, la SARL A7 MANAGEMENT, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience, au terme desquelles elle sollicite que Monsieur [D] [I] soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3.000 euros au titre de dommage et intérêt pour résistance abusive ainsi qu’aux dépens. La SARL A7 MANAGEMENT fait essentiellement valoir que Monsieur [D] [I] n’a aucun droit de se maintenir dans les lieux depuis le décès de son père en 2023, que de facto, occupant sans droit ni titre depuis janvier 2023, il a déjà bénéficié d’un délai de 6 mois au regard des modalités de libération des lieux prévues dans le dispositif du jugement du 14 mai 2024, lequel lui avait déjà accordé un délai de quatre mois.
Elle souligne, en outre, que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de se reloger.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [D] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [I] n’a aucun arriéré locatif et qu’il s’acquitte chaque mois de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Par ailleurs, Monsieur [D] [I] justifie de sa situation financière ainsi que de sa situation de santé. Allocataire de France Travail et en situation de handicap, il justifie également de plusieurs démarches de relogement. Il a été reconnu prioritaire dans le cadre de son dossier DALO.
Néanmoins, Monsieur [D] [I] ne démontre pas l’existence d’éléments nouveaux depuis la denière décision du juge des contentieux de la protection, qui lui accordait déjà un délai de quatre mois. Le caractère prioritaire de son dossier DALO a été reconnu et devrait lui permettre un relogement et Monsieur [D] [I] échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il a de facto déjà bénéficié de délais importants et le propriétaire ne peut davantage être privé de la libre disposition de son bien.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [D] [I] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.
Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, la SARL A7 MANAGEMENT échoue à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [D] [I], qui a soulevé dans le cadre de la présente procédure des moyens sérieux et qui a justifié de l’ensemble des démarches qu’il a effectuées en vue de son relogement.
La demande de dommages et intérêt pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [I] aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [D] [I] ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par la SARL A7 MANAGEMENT ;
REJETTE la demande formée par la SARL A7 MANAGEMENT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 14 février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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