Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2316552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, faute de saisine préalable des services de police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et dès lors que la procédure a donné lieu à un classement sans suite, les données à caractère personnel ne pouvaient être consultées sans l’autorisation du ministère public ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui a produit des pièces, enregistrées le 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a sollicité le 20 avril 2023 la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 13 octobre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré une autorisation préalable à M. A…, valable du 21 janvier 2026 au 21 juillet 2026.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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