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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2512263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 4 septembre 2025, la commune de Neuilly-Sur-Marne demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de déterminer la nature et les origines des désordres affectant le complexe de tennis situé au 35 avenue du 11 novembre à Neuilly-Sur-Marne.
Elle soutient que par un marché de public de travaux, la société Couverdure a été chargée de procéder à la rénovation d’une bulle protégeant un cours de tennis. La société ayant au cours des travaux estimé que les renforts de la structure bois étaient saillants et en contact direct avec la toile, ce qui risquait d’en provoquer la déchirure, elle a procédé à l’enlèvement des renforts pour tenter de tendre la toile. La commune a sollicité un audit de bureau d’études qui a indiqué que de nombreux désordres affectent l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Son rapport n’a cependant pas permis aux parties de parvenir à un accord sur les responsabilités et la remise en état de l’ouvrage. La commune de Neuilly-Sur-Marne fait valoir que la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les désordres, d’en déterminer la nature et les origines et de prescrire les travaux nécessaires à leur remise en état, avant d’engager des travaux de remise en état et de consolidation, en raison des désaccords persistants entre les entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la société Couverdure, représentée par Me Rouch, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande et de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire de la mettre hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, les société Eira et BPCE Iard, représentées par Me Frenkian, concluent, à titre principal, au rejet de la requête pour absence d’utilité et à titre subsidiaire, émettent des protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
La procédure a été communiquée à la SMA courtage, à la société AXA France, à la société Batiplus Agence Ile-de-France Est, à la société Renofors France, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la demande d’expertise sollicitée :
1. L’ordonnance du juge des référés du 14 septembre 2023 constatant le désistement d’une précédente instance de la requête de la commune de Neuilly-Sur-Marne aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est dépourvue de l’autorité de la chose jugée, et fait pas obstacle à ce que la commune de Neuilly-sur-Marne demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement cet article concernant les désordres persistant et affectant les mêmes immeubles. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la société Couverdure doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives à la mesure d’expertise :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il apparaît utile au regard des désordres persistants sur l’ouvrage de la comme de Neuilly-sur-Marne et des désaccords apparents des parties sur la prise en compte desdits désordres, de prescrire l’expertise sollicitée, ayant notamment pour objet de déterminer l’origine, les causes, la nature et les conséquences des désordres affectant le complexe de tennis, et qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause la société Couverdure :
4. La participation de la société Couverdure aux opérations d’expertise, qui ne préjuge pas de sa responsabilité et lui permettra éventuellement de faire valoir ses droits, est utile. Par suite, ses conclusions aux fins de mise hors de cause doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, exerçant au sein de la société Arche Etudes à Bourges, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux au 35 avenue du 11 novembre à Neuilly-Sur-Marne, entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utiles à sa mission et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) de procéder à la constatation et au relevé des désordres affectant l’ouvrage, en les décrivant précisément, en indiquer la nature, la localisation, la date d’apparition, leur évolution, l’importance et en déterminer les conséquences ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, de conception, à des malfaçons, à leur exécution, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) évaluer les préjudices subis par le maître d’ouvrage et analyser et donner un avis sur les solutions proposées pour mettre fin aux désordres constatés, au regard de leurs caractéristiques techniques et de leurs coûts.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la commune de la commune de Neuilly-sur-Marne, de la société Couverdure, de la société BPCE Iard, de la société Eira, de la SMA courtage, de la société AXA France, de la société Batiplus Agence Ile-de-France Est et de la société Renofors France.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neuilly-sur-Marne, à la société Couverdure, à la société BPCE Iard, à la société Eira, à la SMA courtage, à la société AXA France, à la société Batiplus Agence Ile-de-France Est, à la société Renofors France et à M. A… B…, expert.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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