Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2517735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C… F… A…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, E… B…, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°)
d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil, de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter de la délivrance de son attestation de demande d’asile et de lui proposer une offre d’hébergement dédié, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de précéder au réexamen de sa situation ;
4°)
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Pacheco en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de l’informer, dans une langue qu’elle comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-27, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a présenté une demande de protection internationale dans le délai de quatre-vingt-dix jours, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de celle de son enfant mineur ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la directrice territoriale de l’OFII de Cergy s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Nhouyvanisvong, substituant Me Pacheco et représentant Mme A…, présente avec son fils mineur E… B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
-
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… F… A…, ressortissante guinéenne née le 11 septembre 2000, a déposé une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise le 24 septembre 2025, en son nom propre et au nom de son enfant mineur, E… B…, né le 22 août 2025. Elle a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure accélérée » valable jusqu’au 23 mars 2026. Par une décision du 24 septembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme A…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, E… B…, demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Pour refuser d’octroyer à Mme A… et à son fils mineur E… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Cergy s’est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressée a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a accouché par césarienne en urgence le 22 août 2025 à l’issue d’une grossesse difficile dès lors qu’elle avait fait une fausse couche en novembre 2024, ne dispose d’aucun hébergement stable pour elle, son concubin et leur fils, âgé d’un mois à la date de la décision contestée, l’intéressée précisant à l’audience, même si cette circonstance est postérieure à la date de cette décision, que la famille ne réside plus dans un hôtel aux Mureaux et ne dispose que ponctuellement d’un hébergement d’urgence, via le dispositif « 115 ». Par ailleurs, Mme A… ne perçoit aucun revenu. Compte tenu de ces éléments, et notamment du jeune âge de son enfant, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation de vulnérabilité. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à son fils, la directrice territoriale de l’OFII de Cergy a, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Cergy a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… et à son fils mineur E… B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… et à son enfant mineur E… B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de verser à la requérante l’allocation pour demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter du 24 septembre 2025. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Pacheco, avocate de l’intéressée, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Pacheco, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision du 24 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Cergy a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… et à son fils mineur E… B… est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, d’accorder à Mme A… et à son fils mineur E… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de verser à la requérante l’allocation pour demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter du 24 septembre 2025.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pacheco une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. ChabautyLe greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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