Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 23 mai 2017, n° 15/15229

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 23 mai 2017, n° 15/15229
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/15229
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 27 mai 2015, N° 11-14-000705
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 4 ARRÊT DU 23 MAI 2017 (n° , 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15229

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2015 -Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-14-000705

APPELANTS

Monsieur Q C D

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 306

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/035909 du 21/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Madame A B épouse C D

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 306

INTIMES

Madame E F divorcée X

née le XXX à XXX

XXX

XXX Représentée et assistée de Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2171

Monsieur G X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2171

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme H I, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président

Mme H I, Conseillère

M Fabrice Vert, Conseiller

En application de l’ordonnance de Mme le premier président de la cour d’appel de Paris en date du 16 décembre 2016

Greffier, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président et par Mme Christelle Marie-Luce, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Suivant acte authentique en date du 9 septembre 2005, Madame E F, épouse de Monsieur K X, et Monsieur G X ont fait l’acquisition d’un appartement au 2e étage, porte à gauche, et une cave dans un immeuble en copropriété sis XXX à XXX).

Suivant contrat de location en date du 14 mars 2009, Madame E X a donné à bail à Monsieur Q C D les biens immobiliers en cause.

Suivant acte d’huissier en date du 28 février 2014, Madame E X et Monsieur G X ont fait délivrer à Monsieur Q C D un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6 624,33 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de février 2014 inclus.

Suivant acte d’huissier en date du même jour, Madame E X et Monsieur G X ont fait délivrer à Monsieur Q C D et Madame C D un commandement de justifier de la souscription d’une assurance.

Suivant acte d’huissier en date du 28 juillet 2014, Madame E X et Monsieur G X ont fait délivrer à Monsieur R C D et Madame C D un congé aux fins de reprise pour habiter pour le 14 mars 2015 au profit de Monsieur G X, copropriétaire indivis, fils de Madame E X.

Par jugement prononcé le 28 mai 2015, le tribunal d’instance de Nogent sur Marne, saisi sur assignation délivrée, par acte d’huissier en date du 18 juin 2014, à Monsieur S C D et Madame C D, à la requête de Madame E X et Monsieur G X, et dénoncée le 23 juin 2014 au représentant de l’Etat dans le département, a :

— condamné solidairement Monsieur Q C D et Madame A B épouse C D à verser à Monsieur G X et Madame E F épouse X la somme de 8 193,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 7 avril 2015, terme d’avril 2015 inclus,

— constaté la validité du congé délivré le 28 juillet 2014 et constaté la résiliation à compter du 15 mars 2015 du bail convenu entre les parties,

— ordonné l’expulsion de Monsieur Q C D et Madame A C D, faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,

— rejeté la demande d’autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d’habitation,

— débouté Monsieur G X et Madame E X de leur demande fondée sur l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

— condamné solidairement Monsieur Q C D et Madame A C D à verser à Monsieur G X et Madame E X une indemnité d’occupation mensuelle fixe de 820 euros se substituant aux loyers et charges, à compter du mois suivant la condamnation en principal ci-dessus mentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux,

— rappelé que le contrat de bail étant résilié, l’indemnité d’occupation était exclusive du paiement de toute autre somme qui ne pouvait plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…),

— rejeté la demande de dommages-intérêts et d’expertise de Monsieur Q C D et de Madame A C D,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

— condamné in solidum Monsieur Q C D et Madame A C D au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation mais non le coût du commandement de payer. Monsieur et Madame C D ont interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2015.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2015 par le Z, Monsieur et Madame C D, appelants, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une dette locative, validé le congé et en ce qu’il les a débouté de leurs demandes de dommages-intérêts et d’expertise et, statuant à nouveau de :

A titre principal,

Vu les articles 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

— constater l’accord des parties sur le montant du loyer fixé à la somme de 700 euros charges comprises.

— constater que les locataires ne sont pas en mesure de vérifier le bien fondé et l’imputation exacte des sommes réclamées par les bailleurs.

— constater que les bailleurs ne justifient pas avoir procédé aux régularisations annuelles des charges de sorte que les locataires sont dans l’incapacité d’une part, de vérifier si les sommes réclamées constituent réellement les loyers et charges dus et, d’autre part, de déterminer le quantum exact des sommes restant éventuellement dues aux bailleurs.

— constater que les bailleurs ne justifient nullement avoir adressé les décomptes de charges ainsi que le mode de répartition.

— débouter les bailleurs de leur demande de condamnation au paiement des sommes dues au titre des régularisations de charges pour les années 2009 à 2013.

Vu l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989,

— dire que la volonté de reprendre pour habiter affirmée par les bailleurs pour justifier du congé n’est pas réelle et est, au contraire, destinée à éluder les dispositions légales protectrices des locataires.

— dire, en conséquence, nul et de nul effet le congé délivré le 28 juillet 2014.

En conséquence,

— autoriser les locataires à demeurer dans les lieux en vertu du contrat de location tacitement reconduit à compter du 15 mars 2015.

A titre reconventionnel,

Vu les articles 1719-3° et 1720 du code civil,

Vu les articles 6 b) et 6 c) de la loi du 6 juillet 1989,

Vu l’article 187 de la loi du 13 décembre 2000,

Vu les articles 1 et 2 du décret du 30 janvier 2002,

— dire que le logement donné à bail nécessitant la réalisation de travaux pour être habitable et assurer la sécurité physique et la santé des locataires ne répond pas aux caractéristiques d’un logement décent. – dire que le local est impropre à sa destination.

— constater que les locataires ne bénéficient plus d’une jouissance normale des lieux.

— constater le trouble de jouissance subi par les locataires et leurs enfants.

— dire que le trouble subi par les locataires justifie, à tout le moins, une réduction du montant du loyer.

— condamner Madame E X et Monsieur G X à leur payer la somme provisionnelle de 9 994,19 euros à titre de dommages-intérêts.

Subsidiairement,

— désigner un expert avec pour mission, notamment, de donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires au respect des normes minimales de confort, d’habitabilité et de décence.

En tout état de cause,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les bailleurs de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.

Vu les articles 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

— dire que le commandement de payer du 28 février 2014 est inefficace en tant que moyen de faire jouer la clause résolutoire.

— débouter les bailleurs de leur demande de constat de résiliation du bail.

— débouter les bailleurs de leur demande d’expulsion des locataires.

En tout état de cause,

— dire que chaque partie conservera la charges de ses propres dépens.

— débouter Madame E X et Monsieur G X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner Madame E X et Monsieur G X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame C D ont libéré les lieux le 17 octobre 2016.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 9 février 2017 par le Z, Madame E X et Monsieur G X, intimés, demandent à la cour, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1134, 1184 et 1732 du code civil, de :

A titre principal,

— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 14 mars 2009 à la date du 28 avril 2014.

— constater que Monsieur et Madame C D ont souhaité libérer les lieux le 17 octobre 2016. A titre subsidiaire,

— dire que le bail a pris fin par l’effet du congé pour reprise pour habiter signifié le 28 juillet 2014 pour le 14 mars 2015.

— constater que Monsieur et Madame C D ont libéré les lieux le 17 octobre 2016.

A titre très subsidiaire,

— dire que Monsieur et Madame C D sont occupants sans droit ni titre à compter de la date du prononcé de la décision constatant la résiliation judiciaire du bail du 14 mars 2009 portant sur les locaux situés XXX à Vincennes.

En tout état de cause,

— débouter Monsieur et Madame C D de l’intégralité de leurs demandes comme étant irrecevables et mal fondées.

— dire que Monsieur et Madame C D ont libéré les lieux le 17 octobre 2016.

— condamner solidairement Monsieur et Madame C D à leur payer, à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, soit de la date de validation du congé, soit de la résiliation judiciaire du bail, et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, une somme égale à 820 euros, en sus les charges exigibles, soit la date du 17 octobre 2016.

— condamner solidairement Monsieur et Madame C D à leur payer la somme de 12 604,33 euros selon décompte établi au mois d’octobre 2016 inclus.

— condamner solidairement Monsieur et Madame C D à leur payer la somme de 9 726,95 euros au titre des réparations payées par les bailleurs en raison du défaut d’entretien des occupants.

— condamner solidairement Monsieur et Madame C D à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les conclusions du rapport d’expertise amiable et la justification de l’indemnisation reçue de l’assurance pour la réalisation des travaux.

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame C D au paiement de la somme de 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.

Y ajoutant,

— condamner solidairement Monsieur et Madame C D au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il est constant que les appelants ont libéré volontairement les lieux le 17 octobre 2016 ; Qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les demandes présentées tendant à voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, subsidiairement, à voir dire que le bail a pris fin par l’effet du congé délivré le 28 juillet 2014, et très subsidiairement, à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ainsi que sur les demandes subséquentes tendant à voir ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame C D ainsi que de tous occupants de leur chef et à les voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation, l’ensemble de ces demandes étant devenu sans objet ;

Considérant, sur la dette locative, que les appelants critiquent la décision dont appel en ce qu’elle a fixé à la somme de 8 193,27 euros le montant de la dette locative arrêté au 7 avril 2015 ;

Qu’ils soutiennent qu’un accord était intervenu entre les parties pour voir fixer le montant du loyer à la somme de 700 euros par mois, charges comprises, jusqu’à ce que des travaux de reprise soient réalisés dans l’appartement par les bailleurs, lesdits travaux n’ayant jamais été réalisés ;

Qu’ils produisent, notamment, en ce sens, une attestation de loyer signée par les bailleurs le 17 juillet 2009 et destinée à la Caisse d’Allocations Familiales ;

Qu’ils dénient le fait allégué par les bailleurs selon lequel le dépôt de garantie n’a pas été versé ;

Qu’ils ajoutent que les bailleurs ne justifient nullement avoir procédé à la régularisation annuelle des charges, et concluent, en conséquence, au rejet des réclamations présentées à ce titre pour les années 2009 à 2013 ;

Considérant que les intimés sollicitent le paiement de la somme de 12 604,33 euros au titre de la dette locative actualisée selon décompte arrêté au mois d’octobre 2016 inclus; Qu’ils maintiennent que le montant du dépôt de garantie n’a pas été versé par les locataires ainsi qu’il ressort des termes d’une lettre de relance qui leur a été adressée le 2mai 2009 ;

Qu’ils indiquent que les parties étaient convenues de fixer le montant du loyer à 700 euros par mois au lieu de 720 euros, en contrepartie de travaux devant être réalisés par les locataires (peinture, pose de carrelage) ;

Qu’ils précisent, qu’alors même que lesdits travaux n’ont pas été effectués, Monsieur et Madame C D se sont bornés à effectuer des versements mensuels de 700 euros et qu’ils n’ont jamais acquitté le montant de la provision sur charges ;

Qu’ils relèvent, à cet égard, que l’exemplaire du contrat de location en possession des locataires a été raturé en ce qu’il fixe à 700 euros le montant du loyer dû et en ce qu’il ne prévoit le versement d’aucune provision sur charges ;

Considérant qu’il résulte du contrat de location versé aux débats par les appelants (pièce n° 1) ainsi que du contrat de location produit par les intimés (pièce n° 2) que le bail a été consenti moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 720 euros et d’une provision sur charges de 30 euros par mois ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 1 440 euros ;

Considérant qu’il ne peut se déduire de la lettre adressée par les bailleurs aux locataires le 2 mai 2009, pour solliciter le paiement des loyers dus depuis le 14 mars 2009, le fait que le dépôt de garantie n’a pas été versé par les locataires ;

Considérant, qu’aux termes d’une lettre en date du 29 mai 2012, les bailleurs ont certifié que les locataires s’acquittaient de leur loyer 'en temps et en heure’ et qu’ils n’avaient 'jamais eu de problèmes avec eux sur tous les plans’ ;

Considérant que les appelants versent aux débats les quittances qui leur ont été délivrées par les bailleurs pour la période comprise entre mars 2009 et octobre 2013 qui font mention de versements mensuels de 700 euros à titre de loyer ;

Considérant que le premier juge a, dès lors, justement retenu que le montant du loyer convenu jusqu’en octobre 2013 était de 700 euros par mois ; Considérant, que par lettre en date du 18 novembre 2013, le conseil des bailleurs a adressé aux locataires des documents justificatifs au titre de la régularisation des charges 2009, 2010, 2011 et 2012 et leur a indiqué que le montant de la provision pour charges appelée était porté à 100 euros par mois en fonction de la régularisation intervenue et du budget prévisionnel ;

Considérant que les pièces justificatives produites par les bailleurs au titre de la régularisation des charges pour les années 2009 à 2013 ne font l’objet d’aucune critique précise de la part des appelants ;

Considérant qu’il convient, par conséquent, au vu du décompte produit, de chiffrer à la somme totale de 9 605,13 euros le montant des loyers et charges impayés arrêté au 17 octobre 2016 inclus, tenant compte de ce qu’aucune somme ne restait due au titre du dépôt de garantie, de ce que la date d’effet du contrat était fixée au 15 mars 2009, de ce qu’une somme de 700 euros a été versée selon quittance au titre de l’échéance de mars 2009, de ce que le loyer convenu s’élevait à 700 euros par mois jusqu’en octobre 2013, et de ce que le montant des provisions sur charges appelées était fixé à 30 euros par mois jusqu’à cette date ;

Qu’il y a lieu, dès lors, de condamner solidairement Monsieur et Madame C D au paiement de ladite somme et d’infirmer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée au titre de la dette locative ;

Considérant, sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts présentée par les appelants, que Monsieur et Madame C D font valoir que le logement donné à bail était impropre à sa destination et qu’il ne répondait pas aux caractéristiques d’un logement décent au moment de leur entrée dans les lieux ;

Qu’ils indiquent que les bailleurs n’ont jamais remédié efficacement aux désordres constatés, les travaux réalisés s’étant révélés insuffisants pour permettre une jouissance paisible et normale du logement par les locataires ;

Qu’ils soutiennent que les bailleurs ont manqué aux obligations leur incombant et qu’ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en invoquant le comportement fautif des locataires ;

Qu’ils ajoutent que le trouble de jouissance subi n’a cessé de s’aggraver depuis leur entrée dans les lieux et que l’humidité ambiante a nécessairement eu une incidence sur le bon équilibre et l’état de santé des occupants de l’appartement ;

Qu’ils contestent être les auteurs de l’obturation de la ventilation et reprochent au premier juge de n’avoir pas pris en compte l’ensemble des causes d’insalubrité du logement ;

Qu’ils évaluent à la somme provisionnelle de 9 994,19 euros le montant des dommages-intérêts qu’ils réclament et sollicitent, en outre, la désignation d’un expert ;

Considérant que les intimés s’opposent aux demandes indemnitaires présentées en faisant valoir que les appelants ne démontrent pas avoir subi un trouble de jouissance imputable aux bailleurs ;

Qu’ils indiquent que l’appartement était en bon état d’usage lors de l’entrée dans les lieux et qu’ils l’ont entretenu régulièrement ;

Qu’ils ajoutent qu’ils ont fait effectuer des travaux dans le logement dès qu’ils ont été informés de la nécessité d’y procéder et qu’ils ont pu accéder aux locaux loués ;

Qu’ils font valoir que des désordres ont été occasionnés par des dégâts des eaux ayant pour origine les parties communes de l’immeuble ;

Qu’ils mettent également en cause la sur-occupation et le défaut d’entretien des lieux par les locataires ;

Qu’ils évaluent à la somme totale de 9 726,95 euros le coût des travaux qu’ils ont dû faire effectuer par la faute des locataires ;

Considérant que les appelants ayant quitté les lieux, la demande d’expertise présentée n’a, en tout état de cause, plus lieu d’être ;

Considérant qu’aucun état des lieux n’a été établi lors de l’entrée dans les lieux ;

Considérant qu’il n’apparaît pas que les locataires se sont plaints auprès des bailleurs de l’état de l’appartement avant le 15 avril 2013, date d’envoi d’une lettre aux termes de laquelle ils ont fait état de fuites d’eau à répétition, d’humidité et de moisissures rendant le logement insalubre et vétuste ;

Considérant, que lors d’une visite sur place effectuée le 11 septembre 2013, le service hygiène et habitat de la ville de Vincennes a constaté les désordres suivants :

— développement de moisissures (tâches noires) sur l’ensemble des revêtements (toile des verre) des murs extérieurs, notamment en partie basse de chaque pièce : dans la chambre en dépit de la présence d’un doublage, les moisissures se développent sur les revêtements de murs extérieurs, mais uniquement à l’emplacement du lit accolé aux deux murs.

— logement (chambre et séjour) équipé de menuiseries extérieures double vitrages, étanches, dépourvues de dispositif d’entrée d’air frais.

— système de ventilation non conforme dans la cuisine et la salle d’eau : à noter la présence d’une gazinière en fonction dans la cuisine.

— présence d’une fuite d’eau récurrente au pied de la cuvette des WC ;

Considérant, que par lettre en date du 5 octobre 2013, le service hygiène et habitat de la ville de Vincennes a demandé aux bailleurs de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour remédier à ces désordres ;

Considérant que des travaux ont été effectués dans le logement par les bailleurs ;

Considérant, que lors d’une visite effectuée sur place le 22 septembre 2014, l’inspecteur de salubrité du service hygiène et habitat de la ville de Vincennes a constaté ce qui suit :

— présence d’une odeur de moisi dans toutes les pièces.

— présence d’un système de ventilation du logement inefficace : dispositif d’extraction de l’air vicié insuffisant en débit et fonctionnant en discontinu, non étanche à l’air et à l’eau, les locataires se plaignant de la pénétration d’air froid dans le logement, en période de basse température et d’infiltrations d’eau par temps de pluie.

— présence de moisissures sur certaines parois extérieures et séparatives.

— développement des moisissures sur les affaires personnelles rangées dans la chambre.

— problème d’infiltration d’eau de pluie par la fenêtre du séjour.

— présence d’un dégât des eaux au droit de la colonne descendante : revêtements muraux aux abords de la colonne, dégradés.

— colonne d’arrivée d’eau dans la cuisine, légèrement oxydée, humide et recouvert de moisissures.

— salle d’eau humide : développement important de tâches de moisissures.

— désordre électrique : formation d’un point chaud au droit du système électrique du ballon d’eau chaude. – les locataires se plaignent de la présence d’infiltrations d’eau de pluie par le mur extérieur, côté est de la cuisine, qui occasionnerait la formation de flaque d’eau au sol ;

Considérant, que par lettre en date du 6 novembre 2014, le service hygiène et habitat de la ville de Vincennes a demandé aux bailleurs de prendre, sans délai, toutes les dispositions nécessaires pour remédier à ces désordres par des moyens efficaces et durables dans les règles de l’art ;

Considérant, que par lettre en date du 9 janvier 2015, le service hygiène et habitat de la ville de Vincennes a appelé à nouveau l’attention des bailleurs sur le caractère de dangerosité de l’installation électrique ;

Considérant qu’il ressort d’un rapport déposé le 28 avril 2015 par l’agence régionale de santé, saisie par la ville de Vincennes, que l’enquête effectuée le 20 avril 2015 a fait apparaître les causes d’insalubrité suivantes dans le logement donné à bail :

— installation électrique non sécurisée en raison,

' d’un élément sous tension à proximité d’un point d’eau dans la salle d’eau (rencontre entre le pommeau de douche et la lampe).

' de fils électriques apparents dans la chambre.

' d’une prise électrique non reliée à la terre dans le séjour.

' d’un nombre insuffisant de prises électriques dans la cuisine engendrant l’utilisation d’une multiprises et un risque de surtension.

' d’une trace de départ de feu au niveau du système électrique du ballon d’eau chaude.

— présence d’humidité avec développement de moisissures.

— ouvrants non étanches à l’eau dans le séjour et la chambre.

— revêtements dégradés (murs, sols et plafonds).

— système de ventilation inadapté ou insuffisant dans l’ensemble du logement.

— étanchéité des équipements sanitaires insuffisante dans la salle d’eau.

— tuyauterie vétuste dans la salle d’eau et la cuisine.

— sur-occupation ;

Considérant, que suivant arrêté préfectoral en date du 29 juin 2015, les bailleurs ont été mis en demeure de sécuriser l’installation électrique dans un délai de quinze jours ;

Considérant, s’agissant des problèmes d’humidité et de moisissures, qu’il y a lieu de relever que plusieurs dégâts des eaux sont survenus dans le logement, qui ne sont pas imputables à une défaillance des bailleurs, en ce qu’ils ont pour origine les parties communes de l’immeuble ;

Qu’une fuite sur la colonne de l’immeuble est ainsi survenue en décembre 2013, à la suite de laquelle des travaux de remise en peinture ont été financés par l’assureur habitation des locataires ;

Que le service hygiène et habitat de la ville de Vincennes a également indiqué que les désordres pouvaient avoir pour cause l’absence d’isolation thermique de certains murs extérieurs à l’origine de phénomènes de ponts thermiques sur parois froides ;

Qu’aux termes d’un rapport établi à la demande des bailleurs le 4 septembre 2015 des fissures sur les murs de façade ont été relevées ; Considérant, pour autant, que les phénomènes d’humidité et de moisissures constatés ont nécessairement été aggravés par l’inadaptation du système de ventilation dans le logement (étanchéité des fenêtres, absence de système d’extraction d’air…) ;

Considérant, qu’en sus des problèmes d’humidité et de moisissures, la non conformité de l’installation électrique et la vétusté de la plomberie du logement ont été constatés ;

Considérant qu’il s’ensuit que, nonobstant les travaux réalisés, la preuve est suffisamment rapportée de manquements des bailleurs à l’obligation leur incombant de délivrance d’un logement décent ;

Considérant, toutefois, que tant le service hygiène et habitat de la ville de Vincennes que l’agence régionale de santé ont relevé la sur-occupation des lieux s’agissant d’un logement de type F2 de 29,28 m² (trois adultes et deux enfants) ;

Considérant, qu’aux termes d’une attestation établie le 27 février 2015, Monsieur O P, gérant de l’entreprise La Batissienne, indique avoir constaté, pendant les travaux de réfection du système de ventilation du logement donné à bail que les orifices d’aération haute étaient bouchés et que la bouche d’aération de la ventilation basse de la cuisine était complètement obstruée avec du plâtre et qu’il avait trouvé cette bouche d’aération dissimulée voire bouchée avec du papier journal, en revenant sur les lieux le 23 février 2015 ;

Considérant que les bailleurs justifient, par ailleurs, de difficultés rencontrées pour pouvoir pénétrer dans le logement afin de procéder à des travaux de remise en état ;

Considérant, qu’en l’état de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur et Madame C D une somme de 4 500 euros en réparation du trouble de jouissance subi et de condamner in solidum Madame E X et Monsieur G X au paiement de ladite somme, le jugement dont appel devant dès lors être réformé en ce qu’il a débouté les locataires de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Considérant, sur la demande en paiement de la somme de 9 726,95 euros formée par les intimés au titre du coût des réparations qu’ils indiquent avoir assumé en raison du défaut d’entretien des lieux par les occupants, qu’il y a lieu de relever qu’aucun décompte précis et détaillé de la somme réclamée à ce titre n’est versé aux débats ;

Que les bailleurs ne rapportent, en tout état de cause, pas la preuve de ce que les travaux dont le remboursement est sollicité ont pour origine un défaut d’entretien des lieux par les locataires ;

Que la demande en paiement présentée doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant, pour le surplus, que les intimés n’explicitent nullement aux termes de leurs écritures leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur et Madame C D à communiquer, sous astreinte les conclusions du rapport d’expertise amiable et la justification de l’indemnisation reçue de l’assurance pour la réalisation des travaux ;

Qu’étant observé d’une part, que les intimés ne précisent pas à quel sinistre se rapporte la demande de communication de pièces présentée et d’autre part, que le rapport d’expertise établi par la société Aviva à la suite du sinistre de décembre 2013 ainsi que la facture des travaux de peinture établie par la société Maisoning Eco Habitat le 19 mai 2015 figurent au nombre des pièces produites aux débats, il convient de rejeter la demande à ce titre ;

Considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel ;

Qu’il convient, en outre, de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement prononcé le 28 mai 2015 par le tribunal d’instance de Nogent sur Marne sauf en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame C D au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, à voir dire que le bail a pris fin par l’effet du congé délivré le 28 juillet 2014, à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, à voir ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame C D ainsi que de tous occupants de leur chef, à voir condamner Monsieur et Madame C D au paiement d’une indemnité d’occupation, et à voir désigner un expert sont devenues sans objet,

Condamne solidairement Monsieur et Madame C D à payer à Madame E X et Monsieur G X la somme totale de 9 605,13 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 17 octobre 2016 inclus,

Condamne in solidum Madame E X et Monsieur G X à payer à Monsieur et Madame C D la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,

Déboute Madame E X et Monsieur G X de leur demande en paiement de la somme de 9 726,95 euros ainsi que de leur demande de communication de pièces sous astreinte,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 23 mai 2017, n° 15/15229