Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2024, n° 2412383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Llinares, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 septembre 2024 de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) portant radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la MAMP, à titre principal, de procéder à sa réintégration à titre provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la MAMP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de sa rémunération depuis la fin du mois de septembre et que l’exécution de l’arrêté en litige a pour effet de lui faire perdre son statut de fonctionnaire alors qu’il travaille depuis l’âge de 21 ans en qualité de ripeur au sein de la collectivité ; la MAMP ne fait état d’aucun intérêt public s’attachant au maintien de l’exécution de l’arrêté contesté ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également remplie, dès lors que :
* celui-ci est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mise en demeure de reprendre ses fonctions pendant son congé de maladie et ce alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une contre-visite médicale ;
* il est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas ses arrêts de travail ;
* il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il prend effet à compter du 13 septembre 2024 alors qu’il lui a été notifié le 18 septembre 2024 ;
* il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ; en effet, il était placé en congé de maladie, n’a jamais fait l’objet d’une contre-visite médicale, a communiqué ses arrêts de travail à son employeur dans les délais requis par lettre simple, ainsi qu’il le faisait usuellement, a toujours répondu aux demandes de son employeur, n’a jamais cessé d’être en contact avec celui-ci, n’a jamais été informé d’une absence irrégulière, et pensait donc légitimement que les arrêts de travail avaient été bien reçus ; son courriel du 15 juillet 2024 manifeste le maintien de son lien avec le service et il a perçu son traitement jusqu’à la fin du mois de septembre ; l’administration était au fait de l’accident de travail du 15 novembre 2022 qui se trouve à l’origine de ses arrêts de travail ; ainsi, son absence est justifiée par une raison valable constituée par son placement en congé de maladie ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la MAMP, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée au fond sous le numéro 2411786.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 décembre 2024 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d’audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu les observations de Me Llinares, représentant M. A C, qui a repris et développé les conclusions et moyens de la requête, et celles de Me Giudicelli, représentant la MAMP, qui a repris et développé les arguments de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, la décision en litige a pour conséquence de priver M. A C de son emploi et des rémunérations qui lui sont liées, et entraîne pour lui de graves répercussions sociales, morales et financières, sans que puisse à ce dernier égard être utilement opposée, pour contester l’urgence, la circonstance qu’il a, avant la notification de l’arrêté contesté, fait l’objet le 7 août 2024 d’un arrêté de suspension de son traitement pour service non fait à compter du 15 juillet 2024. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. L’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste.
6. Il ressort des pièces du dossier que des certificats de prolongation d’arrêt de travail ont été établis au bénéfice du requérant, le 16 juillet 2024 jusqu’au 26 août 2024, et le 26 août 2024 jusqu’au 1er octobre 2024. Si la MAMP conteste avoir reçu ces certificats dans les délais, alors que le requérant soutient les avoir adressés à son administration dans les délais requis, par lettre simple ainsi qu’il le faisait usuellement, ces certificats, non pas initiaux, mais de prolongation, établissent que l’état de santé de celui-ci, à la date de la décision contestée, ne lui permettait toujours pas de remplir ses obligations professionnelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation de la rupture du lien avec le service sont, en l’état de l’instruction, propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté de la présidente de la MAMP du 13 septembre 2024 portant radiation des cadres de M. A C pour abandon de poste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La suspension de l’arrêté contesté implique seulement pour la MAMP l’obligation de procéder à la réintégration provisoire de M. A C. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MAMP une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la présidente de la MAMP du 13 septembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la MAMP de réintégrer M. A C à titre provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La MAMP versera à M. M. A C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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