Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2412215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées et communiquées, le 16 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 par une ordonnance du 15 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se déclarant ressortissant algérien né le 24 octobre 1998, est entré sur le territoire français fin octobre 2024 selon ses déclarations, et a été interpellé à Lyon le 7 novembre 2024 en possession de stupéfiants. Par l’arrêté contesté du 8 novembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire a perdu son objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 17 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte la mention précise des textes sur lesquels elle se fonde, ainsi que la mention des principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Elle est, par suite, suffisamment motivée, en droit comme en fait, et ne révèle pas plus un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Si M. A soutient qu’il est présent sur le territoire depuis cinq ans, il ressort du procès-verbal de ses déclarations aux services de police lors de son interpellation qu’il est arrivé sur le territoire européen en 2019, a vécu en Autriche et en Italie, et n’est entré sur le territoire français que quinze jours avant son interpellation, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s’il soutient souffrir de nombreuses pathologies qui nécessitent un suivi important par des médecins spécialistes, il ne l’établit par aucune pièce, alors que le préfet produit en défense la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, réalisée en entretien lors de son interpellation le 7 novembre 2024, au cours de laquelle il a seulement déclaré souffrir d’un diabète sans insuline. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée de sa présence en France et à l’absence d’attaches personnelles et familiales d’une particulière intensité, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’était présent sur le territoire français que depuis quinze jours à la date de la décision contestée, est dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en France et ne parle pas la langue française. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à six mois, qui n’est pas disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bouhalassa et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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