Annulation 24 mars 2023
Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2301556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301556 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 mars 2023, N° 449283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 449283 du 24 mars 2023, le Conseil d’Etat a annulé le jugement n° 1904052 du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. G E et de Mme F C tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à la SCCV « 34 rue Gravelotte » pour la démolition totale d’un ensemble bâti et la réalisation d’une résidence étudiante de 125 logements située 34 rue Gravelotte, ainsi qu’à la condamnation de la SCCV « 34 rue Gravelotte » sur le fondement de l’article L. 741-12 du code de justice administrative. Par cette même décision, le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Procédure contentieuse avant renvoi :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 août 2019, 24 février et 30 septembre 2020, et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2020, lequel n’a pas été communiqué, M. G E et Mme F C, représentés par Me Coussy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2019 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la SCCV 34 rue Gravelotte un permis de construire pour la démolition totale d’un ensemble bâti et la réalisation d’une résidence étudiante de 125 logements sur une parcelle cadastrée CA 196 située 34 rue Gravelotte à Bordeaux ;
2°) de condamner la SCCV 34 rue Gravelotte sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la SCCV 34 rue Gravelotte une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— faute d’existence légale, la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour présenter une demande de permis de construire au regard de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le groupe D ne saurait attester être autorisée pour le compte d’une autre société qui n’a pas d’existence juridique ;
— le formulaire Cerfa ne mentionne pas le nom de l’architecte alors que le recours à un architecte est obligatoire ;
— la localisation et la superficie du terrain d’assiette du projet est imprécise et confuse ;
— le formulaire Cerfa n’indique pas les sous-destinations du projet et les surfaces correspondantes ;
— l’avis d’Enedis ne porte pas sur la puissance électrique réelle du projet, laquelle ne prend pas en compte l’installation photovoltaïque en toiture ;
— les surfaces mentionnées au titre de la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions sont confuses ;
— le formulaire Cerfa ne fait pas état de la présence d’une installation photovoltaïque au titre des travaux portant sur une installation soumise à déclaration en application du code de l’environnement ;
— le plan cadastral fait apparaître une cour intérieure qui n’apparaît pas sur le volet démolition ce qui laisserait à penser qu’une partie de la construction a pu être édifiée illégalement ;
— le plan de masse n’est pas à l’échelle indiquée ;
— les échelles des plans sont erronées ;
— le dossier ne fait pas état de la présence de sites industriels et des risques technologiques associés ;
— le volet démolition est insuffisant au regard d’éventuelles séquences remarquables ;
— en cas de pollution du sol, le volet démolition est incomplet sur les mesures de gestion des terres et sur le niveau de sol de référence qui en découlerait en cas de retrait des terres polluées ;
— les arbres abattus ne sont pas signalés sur le plan de masse de démolition ;
— les plans de façades et de toitures et les photographies sont insuffisants, notamment s’agissant de l’important bâtiment de pierre situé rue Mamert ;
— l’attestation d’un contrôleur technique relative à l’information du maître d’ouvrage sur la prise en compte des règles parasismiques et paracycloniques n’a pas été jointe au dossier en méconnaissance du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— l’étude de sécurité publique requise pour la création d’un établissement recevant plus de 700 personnes n’a pas été jointe au dossier en méconnaissance du h) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués n’a pas été joint au dossier en méconnaissance du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— la notice architecturale ne précise pas la réalisation de logements aidés, ni la proportion de logements de taille minimale dans les programmes de logements ;
— la notice ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement bâti et paysager ;
— les cotes sur le plan de masse de démolition ne sont pas identiques à celles figurant sur les autres plans de construction ;
— le dossier ne comporte pas de photographies des bâtiments à démolir ;
— le dossier ne comporte pas de notice de sécurité, de plan de masse pour les voies accessibles aux engins de lutte contre l’incendie et de plan des différents niveaux avec les dispositifs de sécurité incendie et évacuation de secours en méconnaissance de l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation ;
— le dossier d’accessibilité aux personnes handicapées n’a pas été joint ;
— le dossier ne permet pas de vérifier le respect de la cote de rez-de-chaussée prévue à l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité en ce que le bâtiment situé sur le terrain d’assiette du projet en façade de la rue Paul Mamert n’a pas été classé dans une séquence urbaine remarquable ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 556-1 du code de l’environnement ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 1.3.5.1 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme ;
— il n’est pas établi que les 5 places de stationnement supprimées ont été reconstituées en application de l’article 1.4.1.2 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme ;
— en l’absence de précisions sur les sous-destinations, le contrôle de la répartition du nombre de places est difficile ;
— rien n’oblige la pétitionnaire à créer des places de stationnement supplémentaires dans le cas où le dispositif de logements aidés n’aboutirait pas ;
— il n’est pas précisé la proportion de vélos ou motos que les locaux 2 roues prévus par le projet peuvent accueillir ;
— aucune place n’est créée au titre des espaces d’intérêt collectif ou pour les visiteurs dans le cadre de l’établissement recevant du public ;
— aucune place n’est prévue pour les 2 roues motorisées ;
— la surface réservée aux vélos est insuffisante ;
— le projet méconnaît les règles relatives à l’emprise et aux espaces de pleine terre prévues aux articles 2.2.1 et 2.2.4 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme ;
— la hauteur maximale autorisée est méconnue, notamment en façade de la rue Paul Mamert ;
— le traitement de la clôture située rue Gravelotte est insuffisant ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant une démolition totale de la clôture ;
— des opérations de dépollution du sol peuvent entraîner des affouillements et des exhaussements du sol naturel ;
— le projet méconnaît l’article 2.4.4.3 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme dès lors que les plantations sont réalisées à partir d’essences secondaires le long des limites séparatives ;
— l’accès aux places de stationnements côté rue Gravelotte est situé au milieu d’un carrefour créant un danger supplémentaire ;
— les plans n’étant pas à l’échelle, il n’est pas possible de s’assurer que la largeur de l’accès de 5,50 mètres exigée par le plan local d’urbanisme est respectée ;
— la demande reconventionnelle présentée par la SCCV 34 rue de Gravelotte au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 septembre 2019 et 16 avril 2020, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2019 et 20 mai 2020, la SCCV 34 rue Gravelotte, représentée par la SELARL Lex Urba, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 16 octobre 2019, la SCCV 34 rue Gravelotte, représentée par la SELARL Lex Urba, conclut à la condamnation des requérants sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme à lui verser une somme de 422 528,70 euros en réparation des préjudices causés par le recours contentieux.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la SCCV 34 rue Gravelotte, qui a la qualité de défendeur à l’instance, sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’il s’agit d’un pouvoir propre du juge et, d’autre part, qu’une telle amende pour recours abusif ne peut être infligée qu’à l’auteur d’une requête.
Procédure après renvoi du CE :
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Coussy, se désiste de l’action.
Par des mémoires enregistrés le 15 septembre 2023, le 2 octobre 2023, le 19 janvier 2024 et le 29 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. G E, représenté par Me Coussy, conclut aux mêmes fins que dans l’instance initiale, y ajoutant une demande afin que soit déclarer irrecevable le mémoire en défense de la commune de Bordeaux du 28 septembre 2023.
Il fait valoir, en outre :
— , le maire de la commune de Bordeaux ne justifie pas du pouvoir que lui aurait donné le conseil municipal de cette commune pour ester en justice
— le pétitionnaire a fraudé en ce qui concerne l’information qu’il a donnée au service instructeur sur le nombre de places de stationnement à créer.
Par des mémoires enregistrés les 21 avril et 2 octobre 2023, la SCCV « 34 rue Gravelotte », représentée par Me Rousseau, ajoute à ses conclusions initiales, en demandant à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme C.
Elle soutient, en outre, que :
— les moyens nouveaux soulevés par les requérants sont irrecevables car soulevés après l’expiration du délai fixé à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas avoir un intérêt à agir ;
— les moyens nouveaux soulevés par M. E sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Bordeaux, représentée par son maire en exercice, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Dumet, substituant Me Coussy, représentant M. E, de Me Bérard, représentant la commune de Bordeaux, et de Me Rousseau, représentant la SCCV 34 rue Gravelotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2019, le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la SCCV 34 rue Gravelotte un permis de construire pour la démolition totale d’un ensemble bâti et la réalisation d’une résidence étudiante de 125 logements sur une parcelle cadastrée CA 196 située 34 rue Gravelotte à Bordeaux. Par une décision n° 449283 du 24 mars 2023, le Conseil d’Etat a annulé le jugement n° 1904052 du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. G E et de Mme F C tendant à l’annulation de cet arrêté, ainsi qu’à la condamnation de la SCCV « 34 rue Gravelotte » sur le fondement de l’article L. 741-12 du code de justice administrative. Par cette même décision, le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur le désistement de Mme C :
2. Dans le mémoire présenté pour les requérants le 15 septembre 2023, Mme C s’est désistée de l’instance et de l’action. Il en sera pris acte.
Sur l’irrecevabilité des moyens nouveaux :
3. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () ».
4. Dans les écritures présentées pour Mme C et M. E le 15 septembre 2023, puis pour M. E le 2 octobre 2023 est soulevé un moyen nouveau tiré de la fraude commise dans le dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne le nombre de places de stationnement existantes qui y a été déclaré. Ce moyen, qui repose sur des considérations de fait dont il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ne pussent en avoir connaissance au stade du dépôt de leur requête contentieuse ou en tout cas dans le délai de deux mois qui a suivi la communication du premier mémoire en défense dans l’instance initiale, a été soulevé pour la première fois dans le cadre de la présente instance sur renvoi après cassation, et dans le mémoire des requérants enregistré le 15 septembre 2023, c’est-à-dire plus de deux mois après que le premier mémoire en défense produit dans la présente instance a été communiqué aux requérants, le 21 avril 2023. Par suite, par l’effet des dispositions réglementaires précitées, ce moyen doit être écarté, comme étant irrecevable.
Sur la recevabilité des écritures de la commune de Bordeaux :
5. Par une délibération du 26 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de Bordeaux a délégué au maire de cette commune le pouvoir d’agir ou défendre devant toutes juridictions compétentes et dans le cadre de toute instance jusqu’au parfait règlement du litige. En outre, le mémoire présenté pour la commune de Bordeaux a été présenté avec ministère d’avocat, a été signé par cet avocat et a en tout état de cause été transmis par l’intermédiaire de l’application informatique « Télérecours », de sorte que l’identification de la partie défenderesse selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative, en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 de ce code. Par suite, la fin de non-recevoir qui est opposée au mémoire en défense de la commune de Bordeaux, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire :
6. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : » () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. "
7. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande de permis. Toutefois lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire comportant cette attestation vient à disposer, au moment où elle statue, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient dans ce cas seulement de refuser la demande de permis pour ce motif.
8. Il ressort du formulaire Cerfa joint au dossier que la demande de permis de construire a été présentée pour la SCCV 34 rue Gravelotte, en cours d’immatriculation, par la SAS Promotion D représentée physiquement par M. B D. En remplissant ce formulaire, la société pétitionnaire, par l’intermédiaire de son représentant, a attesté sur l’honneur, conformément à la rubrique dédiée du formulaire, qu’elle avait qualité pour demander cette autorisation, c’est-à-dire, conformément à la note de ce formulaire associée à sa rubrique « identité du demandeur » et selon les catégories définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, qu’elle était soit la propriétaire du terrain ou son mandataire, soit titulaire d’une autorisation délivrée par le propriétaire, soit co-indivisaire du terrain ou son mandataire. En outre, en vertu de l’article L. 210-6 du code de commerce, les personnes agissant au nom d’une société en cours de formation peuvent prendre des engagements susceptibles d’être ensuite repris par la société constituée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur était en possession d’informations de nature à démontrer le caractère frauduleux de l’attestation précitée ou à faire apparaître que la pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis d’aménager. La circonstance que la SCCV 34 rue Gravelotte ait été en cours d’immatriculation tant à la date du dépôt de sa demande qu’à la date de l’édiction de l’arrêté litigieux n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux ou irrégulier de sa demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () b) L’identité de l’architecte auteur du projet () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; / h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ; / i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement () « . Aux termes de l’article R. 423-50 du même code : » L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. "
10. Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production, par le pétitionnaire, de l’ensemble des informations et documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, l’absence d’un élément d’information ou le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des composantes du projet et leur conformité aux dispositions applicables.
11. Le formulaire Cerfa joint au dossier de demande de permis de construire indique, dans son encadré 5.1, le nom de l’architecte en charge du projet, la société Advento, son adresse, son numéro d’inscription au tableau de l’ordre et comporte sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’indication sur l’identité de l’architecte en charge du projet en méconnaissance du b) de l’article R. 431-5 doit être écarté.
12. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
13. Le formulaire Cerfa de demande de permis de construire indique que le projet est situé sur une parcelle cadastrée section CA numéro 196, d’une superficie de 1 690 m², au 34 rue Gravelotte. Ces éléments, complétés par les autres pièces du dossier de demande, notamment le plan cadastral et le plan de situation, permettent de localiser sans ambiguïté le terrain d’assiette du projet. La mention du chiffre « 063 » par l’arrêté attaqué correspond au préfixe de la référence cadastrale du terrain et ne saurait, en tout état de cause, démontrer une confusion du service instructeur quant à la localisation du terrain d’assiette du projet. Enfin, la superficie déclarée de 1 690 m² n’étant contredite par aucune pièce du dossier de demande, les requérants, qui se bornent à produire des mesures issues du site Géoportail ne démontrent pas l’existence d’une erreur à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence sur la localisation et la superficie du terrain d’assiette du projet en méconnaissance du c) de l’article R. 431-5 doit être écarté.
14. Si les dispositions de l’article R. 435-1 du code de l’urbanisme issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, imposent au pétitionnaire de préciser la destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code, le requérant ne démontre pas qu’une telle omission eût été constitutive d’un manquement à une règle urbanistique en raison du maintien en vigueur, comme règle de fond, en application du VI de l’article 12 de ce décret, des dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, et qu’elle ait ainsi eu une influence sur l’appréciation portée par le service instructeur.
15. Le formulaire Cerfa joint au dossier de demande de permis de construire déposé le 31 janvier 2019 indique, dans son encadré 5.2, une puissance électrique nécessaire au projet de 408 Kva. Si un complément sur les voies et réseaux faisant apparaître une puissance électrique de 408 kVA a été reçu en mairie postérieurement à l’avis rendu par la société Enedis le 14 mars 2019, cette pièce n’était pas nécessaire à l’appréciation portée par la société Enedis sur la puissance électrique du projet dès lors qu’elle disposait, à la date de son avis, du formulaire Cerfa mentionnant une puissance électrique nécessaire au projet de 408 Kva. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporte une installation photovoltaïque en toiture devant être prise en compte dans le calcul de la puissance électrique nécessaire. Ainsi, la société Enedis disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de se prononcer sur le projet. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Enedis aurait émis un avis sur la base d’un dossier incomplet au regard du g) de l’article R. 431-5 doit être écarté.
16. Si l’encadré 1.1 de la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions indique une surface totale taxable créée de 3 621 m² tandis que le tableau figurant au 1.2.1 mentionne une surface totale créée de 3 619 m², cette différence de 2 m² entre les surfaces déclarées au titre du calcul des impositions, eu égard à son caractère très limité et aux autres pièces jointes au dossier de demande, n’a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur sur la consistance du projet. Par ailleurs, la notion de surface taxable étant distincte de celle de surface de plancher, les requérants ne peuvent valablement opposer la différence entre la surface déclarée au titre du calcul des impositions et la surface de plancher indiquée dans l’encadré 5.5 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du h) de l’article R. 431-5 doit être écarté.
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait une installation photovoltaïque. Il n’était donc pas soumis au régime de déclaration prévu par le code de l’environnement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du i) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
19. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. La notice architecturale décrit les abords du terrain et les bâtiments existants sur le terrain d’assiette du projet, notamment la bâtisse en pierre située en façade de la rue Paul Mamert. Les constructions existantes destinées à être démolies sont identifiées sur le plan de masse volet démolition et font l’objet de photographies jointes au dossier de demande. Le projet n’ayant pas vocation à modifier les façades ou les toitures de bâtiments existants, le dossier de demande n’avait pas à comporter de plans de façades et de toitures des constructions existantes, lesquelles sont destinées à être démolies. Les requérants soutiennent que le plan cadastral fait apparaître une cour intérieure au milieu des constructions existantes mais qui n’est pas indiquée sur le plan volet démolition. Toutefois, cette discordance entre les deux plans ne suffit à démontrer ni qu’une partie de la construction existante aurait été édifiée illégalement, ni qu’elle aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet. Si les requérants soutiennent que le plan de masse ne serait pas à l’échelle indiquée 1/200ème et que certaines cotes du plan de masse démolition ne seraient pas identiques à celles figurant sur les autres plans de constructions, de tels éléments, eu égard aux informations contenues dans les autres pièces du dossier de demande, n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la consistance du projet, leur allégation selon laquelle les échelles des plans seraient erronées n’étant au demeurant assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. La notice paysagère et le plan de masse paysager permettent d’identifier les 9 arbres abattus et les 6 arbres fruitiers prévus en remplacement sur le terrain d’assiette du projet. Les pièces jointes au dossier de demande, en particulier la notice architecturale, le document graphique et les photographies, étaient suffisantes pour permettre au service instructeur d’apprécier l’aspect extérieur de la construction et donc l’insertion du projet par rapport à l’environnement bâti et paysager. Enfin, les photographies permettent de situer le terrain dans son environnement proche et lointain, notamment par rapport aux ateliers, entrepôts et usines présents à proximité du terrain d’assiette du projet. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un secteur délimité en application de l’article L. 151-14, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. » Aux termes de l’article L. 151-14 du même code : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe. »
22. La demande de permis de construire de la SCCV 34 rue Gravelotte comporte un tableau des surfaces de plancher des 36 logements sociaux prévus, soit 1 152,12 m². Par ailleurs, le projet n’étant pas situé dans un secteur délimité en application de l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme, le dossier de demande n’avait pas à comporter un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan local d’urbanisme au regard de l’article R. 431-16-2 du code de l’urbanisme.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ; () i) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; () n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () « . Aux termes de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation : » Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : () 4° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; / 5° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont pas déjà soumis au titre d’une autre disposition du présent article () « . Aux termes de l’article R. 114-1 du code de l’urbanisme : » Sont soumis à l’étude de sécurité publique prévue à l’article L. 114-1 : / 1° Lorsqu’elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : / a) L’opération d’aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ; / b) La création d’un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. / Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux établissements d’enseignement du second degré de troisième catégorie ; / c) L’opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés () ".
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone de sismicité 2 et ne relève pas des établissements de santé ou des bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R. 563-3 du code de la construction et de l’habitation. Il ne relève d’aucun des cas prévus au 4° et 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation et n’était donc pas soumis à l’obtention d’une attestation établie par un contrôleur technique sur la prise en compte des risques parasismiques et paracycloniques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui constitue un bâtiment d’habitation de troisième famille A et non un établissement recevant du public, n’entre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées de l’article R. 114-1 du code de l’urbanisme pour lesquels une étude de sécurité publique serait exigée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
26. En l’absence d’éléments démontrant une pollution du sol, la société pétitionnaire n’avait pas à prévoir des mesures de gestion des terres et à définir le niveau de sol de référence qui en découlerait en cas de retrait des terres polluées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
27. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des articles R. 111-19-17 et R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation, applicables aux établissements recevant du public, à l’encontre du permis de construire litigieux qui ne porte pas sur un établissement recevant du public.
28. En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier ne permet pas de vérifier le respect de la cote de rez-de-chaussée prévue à l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme dès lors que le permis de construire est assorti d’une prescription tenant à ce que la cote des rez-de-chaussée des constructions devra être supérieure d’au moins 15 centimètres par rapport à la cote du sol au droit des portes d’accès à la construction.
En ce qui concerne la conformité du projet au regard du plan local d’urbanisme :
29. En premier lieu, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Il peut, dès lors, être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
30. Les requérants, qui excipent de l’illégalité du plan local d’urbanisme 3.1 de Bordeaux Métropole en tant qu’il n’a pas classé le bâtiment situé sur le terrain d’assiette du projet en façade de la rue Paul Mamert dans une séquence urbaine remarquable, ne précisent toutefois pas les dispositions du plan local d’urbanisme antérieur en ce cas remises en vigueur qui seraient alors méconnues par le permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
31. En deuxième lieu, le terrain d’assiette du projet n’étant pas situé dans une séquence urbaine remarquable au titre du plan local d’urbanisme, il n’était pas soumis aux dispositions de l’article 1.3.5 du règlement de la zone UP 1 du plan, relatif aux conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager.
32. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.4. du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme, relatif aux conditions de réalisation des aires de stationnement : « L’offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction : / – des destinations des constructions définies au »1.1. Destination des constructions" ; () « . Aux termes de l’article 1.4.1.2 du même règlement, relatif aux modalités du calcul des places de stationnement des véhicules motorisés : » Règle générale : / Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au « 1.4.1.3 Normes de stationnement ». () – Obligations de reconstitution de places de stationnement résidentiel : / Lorsqu’une opération d’aménagement et/ou de construction conduit à supprimer une offre de stationnement résidentiel, celle-ci doit être reconstituée dans le cadre de cette opération en sus des places liées aux besoins propres de l’opération. () Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, le nombre de places de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1. () ". En vertu de l’article 1.4.1.3 du même règlement, relatif aux normes de stationnement des véhicules motorisés, est exigée pour les constructions nouvelles à usage d’habitation situées en secteur 2, une place minimum par logement. Le tableau des normes de stationnement des vélos figurant à l’article 1.4.2.3. du règlement impose, s’agissant des constructions à usage d’habitation de 2 logements et plus, un espace consacré au stationnement des vélos de 5% au moins de la surface de plancher avec un minimum de 5 m².
33. D’une part, le projet litigieux de 125 logements dont 36 logements sociaux, situé dans le secteur UP1*2L35 du plan local d’urbanisme, prévoit 89 places de stationnement affectées aux logements autres que les logements sociaux, 5 places de stationnement pour un service d’autopartage et des véhicules électriques ainsi que deux locaux « 2 roues » d’une surface totale de 166,44 m². Il ressort des dispositions précitées des articles 1.4. et 1.4.1.2 que les places de stationnement doivent être réalisées en fonction des destinations des constructions. La société pétitionnaire n’avait donc pas à préciser la répartition du nombre de places de stationnement en fonction des éventuelles sous-destinations du projet. Aucune disposition du plan local d’urbanisme n’imposait à la société pétitionnaire de prévoir des places de stationnement supplémentaires dans l’hypothèse où les logements sociaux ne seraient pas réalisés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les 5 places de stationnement existantes revêtent le caractère d’un « stationnement résidentiel » au sens des dispositions précitées de l’article 1.4.1.3 impliquant une restitution de ces places dans le cadre de l’opération. En tout état de cause, le projet prévoit la réalisation de 5 places de stationnement en supplément des 89 places de stationnement exigées par l’article 1.4.1.3.
34. D’autre part, il ressort notamment de la notice architecturale et du plan de masse du rez-de-chaussée que les locaux « 2 roues » sont exclusivement réservés aux vélos. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à préciser la proportion de motos que les locaux « 2 roues » peuvent accueillir. En outre, le règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme n’impose pas la création de places de stationnement propres aux motos, lesquelles entrent dans la catégorie des véhicules motorisés pour lesquelles le projet prévoit 94 places de stationnement. En outre, le projet litigieux prévoit deux locaux à vélos d’une surface totale de 166,44 m², soit une surface supérieure à la surface minimale de 161,76 m² résultant de l’article 1.4.2.3. Si l’un des locaux comporte dix places de stationnement réservées à des vélos électriques partagés mis à disposition des résidents, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que la surface totale des locaux à vélos, une fois ces dix places déduites, serait inférieure à la surface minimale de 161, 76 m². Par ailleurs, la société pétitionnaire n’était pas tenue de prévoir de places de stationnement au titre des espaces d’intérêt collectif ou pour les visiteurs dans le cadre d’un établissement recevant du public dès lors que le projet n’a pas le caractère d’un tel établissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement de la zone UP 1 relatives au stationnement doit être écarté.
35. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme, relatif à l’emprise bâtie : « Les emprises 100, 50 et 0 figurant ci-dessous sont portées aux plans au 1/1000° dits »ville de pierre".• / « Emprise 100 » : / L’emprise bâtie peut atteindre 100 % de la surface de l'« emprise 100 ». / • « Emprise 50 » : / L’emprise bâtie peut atteindre 50 % de la surface de l'« emprise 50 ». / • « Emprise 0 » : / Aucune emprise bâtie nouvelle n’est autorisée. () « . Aux termes de l’article 2.2.4 du même règlement, relatif aux espaces en pleine terre : » • « Emprise 100 »: / Non réglementé. / • « Emprise 50 »: / 25 % minimum de la superficie de l’unité foncière comprise en « emprise 50 » doit être en pleine terre. / • « Emprise 0 »: / 50 % minimum de la superficie de l’unité foncière comprise en « emprise 0 » doit être en pleine terre. "
36. Les requérants soutiennent que la surface déclarée du terrain d’assiette du projet est erronée, ce qui serait de nature à fausser le calcul de l’emprise bâtie et des espaces en pleine terre. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, les requérants ne pouvant valablement démontrer une erreur de superficie du terrain en se bornant à produire des mesures issues du site Géoportail, par nature imprécises, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la superficie déclarée de 1 690 m², correspondant au demeurant à la surface indiquée sur le cadastre. Eu égard à cette superficie, le projet est conforme aux règles d’emprise bâtie et d’espaces en pleine terre applicables dans chacune des emprises 0, 50 et 100 présentes sur le terrain d’assiette. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2.2.1 et 2.2.4 du règlement de la zone UP 1 du règlement doit être écarté.
37. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.2.3.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme, relatif aux hauteurs des autres constructions existantes et constructions neuves : « () La hauteur HF est indiquée aux plans 1/1000° dits »ville de pierre« : () e/ soit par un périmètre d’application de hauteur qui comporte une indication chiffrée. Le chiffre correspond à la hauteur HF en mètres. () – Cas d’un terrain pour lequel la hauteur de façade est indiquée dans un périmètre d’application repéré aux plans 1/1000° dits »ville de pierre« : / Le gabarit est déterminé par une coupe traversant l’îlot entre 2 voies ou emprises publiques. / La hauteur de façade indiquée dans un périmètre d’application (HFp) s’applique sur les »emprises 100« ou »emprises 50« . / Dans les périmètres d’application de hauteur, les constructions doivent respecter les hauteurs HF portées aux plans au 1/1000° dits »ville de pierre« () ».
38. Il ressort de la planche VP 2 du plan 1/1000ème « Ville de Pierre » que l’emprise 50 du terrain d’assiette du projet est située dans un périmètre d’application indiquant une hauteur de façade de 12 mètres. Si les requérants soutiennent que la hauteur de façade projetée est supérieure à 12 mètres dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des seuils de ruissellement des eaux pluviales de 15 centimètres et de la hauteur du trottoir, il ressort toutefois des pièces du dossier que la prescription dont est assorti le permis de construire litigieux tenant à ce que la cote des rez-de-chaussée des constructions soit supérieure d’au moins 15 centimètres par rapport à la cote du sol au droit des portes d’accès à la construction, n’entraîne pas par elle-même une modification de la hauteur du projet. L’emprise 50 étant située au milieu du terrain d’assiette du projet, entre l’emprise 0 et l’emprise 100, la hauteur du trottoir de la rue Paul Mamert n’avait par suite pas à être prise en compte dans le calcul de la hauteur de façade au sein de l’emprise 50. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la hauteur projetée de 11,93 mètres dans l’emprise 50 serait erronée et nécessairement supérieure à la hauteur maximale de 12 mètres.
39. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.4.2 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme, relatif aux clôtures : « L’implantation des clôtures, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, les matériaux utilisés et leur teinte doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les travaux réalisés sur les clôtures existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement et notamment des »ensembles urbains protégés« tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits »ville de pierre« du présent règlement. () Tous travaux de transformation des clôtures existantes ou de constructions de clôtures nouvelles doivent s’intégrer dans une composition d’ensemble en rapport avec la ou les construction(s) située(s) sur le terrain d’assiette du projet. () Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu () ».
40. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le portail et la clôture situés du côté de la rue Gravelotte, identifiés au plan de zonage comme éléments protégés, seront conservés et restaurés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux de restauration des murs et de la serrurerie porteraient atteinte au caractère et à l’intérêt de ces éléments et des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.4.2 doit être écarté.
41. En septième lieu, en l’absence d’éléments démontrant une pollution du sol, les requérants ne peuvent utilement soutenir que des opérations de dépollution du terrain entraîneraient des affouillements et exhaussements du sol naturel soumis aux exigences de l’article 2.4.3 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme.
42. En huitième lieu, aux termes de l’article 2.4.4.3 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme, relatif aux aménagements dans les emprises 0 : « () Dans les emprises 0 donnant sur une voie ou une emprise publique supérieures ou égales à 6 m, les plantations doivent comporter des arbustes et des arbres de moyen ou grand développement en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes. »
43. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, dans l’emprise 0 donnant sur la rue Gravelotte, une haie bocagère implantée derrière la clôture ainsi que trois arbres fruitiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.4.4.3 doit être écarté.
44. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme, relatif aux conditions d’accès : " Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : / – des besoins liés au bon fonctionnement interne de l’opération : nature, taille, foisonnement des activités ; / – des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway) / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. / Il doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d’angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l’intersection des voies, l’accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l’angle. () Pour les constructions neuves à destination d’habitation de plus d’un logement, et pour les constructions neuves relevant des autres destinations : / – les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné, si le nombre de places de stationnement est inférieur ou égal à 10 ; / – les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens, si le nombre de places de stationnement est supérieur à 10 () ".
45. Le projet litigieux prévoit un accès au terrain d’assiette du projet par la rue Paul Mamert afin d’accéder aux 89 places de stationnement prévues au sous-sol de la construction et conserve l’accès existant par la rue Gravelotte permettant d’accéder aux 5 places de stationnement prévues en extérieur. Si le terrain est desservi par plusieurs voies, la rue Paul Mamert et la rue Gravelotte, ces voies de desserte ne se croisent pas. Les accès au terrain d’assiette du projet ne sont donc pas soumis à la règle de distance d’au moins dix mètres par rapport à l’intersection des voies de desserte telle que prévue par les dispositions précitées de l’article 3.2.2. du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, la largeur de 3,20 mètres de l’accès existant situé rue Gravelotte, ayant vocation à desservir un nombre de places de stationnement inférieur à 10 mètres, est conforme aux exigences des dispositions précitées de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que cet accès, alors même qu’il est situé à l’intersection entre la rue Gravelotte et la rue Emile Pereire, ne présente aucun danger particulier en termes d’accessibilité et de visibilité dès lors que ces deux rues sont à sens unique, que la rue Gravelotte ne supporte pas un trafic important et que l’accès dispose d’une largeur suffisante pour permettre aux véhicules d’entrer et sortir en toute sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.2 doit être écarté.
46. En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet devait être soumis aux dispositions du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et aux sites et sols pollués.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement national d’urbanisme :
47. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un maître d’ouvrage est à l’origine d’un changement d’usage dans les conditions définies par l’article L. 556-1, il définit, le cas échéant sur la base d’une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l’article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté. »
48. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un secteur d’information des sols, lequel comprend les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution, et aucun des terrains situés à proximité du projet n’est situé dans un tel secteur. Si deux sites inscrits sur la base de données BASIAS qui recense les anciens sites industriels et les activités de service et une usine SNCF sont situés à proximité du terrain d’assiette du projet, cette circonstance n’est pas de nature à établir une pollution de ces sites et un risque pour la sécurité des futurs occupants de la résidence étudiante. Par ailleurs, en l’absence d’un changement d’usage dans les conditions de l’article L. 556-1 du code de l’environnement, la société pétitionnaire n’était pas tenue de définir et mettre en œuvre des mesures de gestion de la pollution des sols en application de l’article R. 556-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
49. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles () R. 111-5 () ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
50. En vertu de ces dispositions, l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme relatif à la desserte des terrains d’assiette par des voies publiques ou privées n’est pas applicable dans la commune de Bordeaux, couverte par un plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 111-5 à l’encontre du permis de construire litigieux.
51. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
52. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’édification d’une résidence étudiante de 125 logements en R+3+combles sur une parcelle traversante entre les rues Paul Mamert et Gravelotte. Si la rue Gravelotte comporte des constructions protégées, l’arrière de la résidence étudiante projetée sera implanté en net retrait par rapport à la rue Gravelotte dont il sera séparé par une haie bocagère et des arbres fruitiers permettant de limiter l’impact visuel de la construction. Eu égard à ses caractéristiques, le projet ne sera pas de nature à porter atteinte à son environnement très hétérogène composé de bâtiments collectifs, de maisons individuelles, d’ateliers et d’entrepôts et ne présentant aucune unité architecturale. Si les requérants soutiennent que le projet ne tient pas compte de l’importance et de la qualité architecturale du bâtiment existant sur le terrain d’assiette du projet, la bâtisse en pierre implantée en façade de la rue Paul Mamert ne bénéficie, en tout état de cause, d’aucune protection et a vocation à être démolie. Enfin, les requérants ne peuvent utilement faire valoir les nuisances subies du fait d’une perte d’ensoleillement dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
53. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
54. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » Il résulte des termes mêmes de cette disposition que seule l’introduction d’une requête jugée abusive peut donner lieu au prononcé d’une amende. Par suite, et alors qu’en tout état de cause cette faculté constitue un pouvoir propre du juge, les conclusions de la requête tendant à ce que la SCCV 34 rue Gravelotte, qui a la qualité de défendeur à l’instance, soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les conclusions reconventionnelles tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
55. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
56. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme C, propriétaires d’une maison d’habitation située à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, justifiaient, eu égard à l’ampleur et la proximité de ce projet, d’un intérêt suffisant pour demander au tribunal administratif l’annulation du permis de construire l’ayant autorisé. Dans ces conditions, la présente requête ne pouvant être regardée comme traduisant un comportement abusif de la part des requérants, la SCCV 34 rue Gravelotte n’est pas fondée à demander la réparation d’un préjudice à ce titre. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
57. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement d’instance et d’action de Mme C.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux et par la SCCV « 34 rue Gravelotte » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme F C, à la commune de Bordeaux et à la SCCV 34 rue Gravelotte.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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