Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2026, n° 2519145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre et 3 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vendée de lui communiquer le décompte d’indemnités journalières de sécurité sociale perçues du 9 au 15 juillet 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de Vendée la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ces documents sont indispensables pour la constitution du dossier auprès de l’IRCEM et pour l’instruction de sa rente d’invalidité. ;
- le retard cause un préjudice grave et immédiat, bloquant la liquidation de ses droits sociaux.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
Mme A… indique elle-même dans sa requête qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la CPAM sur la demande de communication qu’elle lui a adressée par courrier daté du 20 février 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, une décision antérieure de rejet était née du silence gardé par l’autorité administrative sur la demande de communication présentée par Mme A…. Par suite, la requérante demande au juge des référés d’ordonner une mesure qui fait obstacle à l’exécution de cette décision, sans qu’il ne résulte de l’instruction que cette mesure soit susceptible de prévenir un péril grave. Au demeurant, Mme A… n’apporte aucune précision de nature à établir que la communication immédiate du document en litige est nécessaire à la sauvegarde de ses droits et n’établit ni l’utilité, ni l’urgence d’une telle mesure.
4. Il résulte de ce qui précède que la requêtes de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée.
Fait à Nantes le 5 mai 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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