Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 16 févr. 2026, n° 2301312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2023, le 28 mars 2023, le 17 avril 2023 et le 18 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’établissement public territorial Plaine Commune refusant de lui communiquer les marchés conclus pour la réalisation des travaux d’aménagement de la place du 8 mai 1945 à Saint-Denis, ainsi que les bons de commande et les devis y afférents ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte.
Il soutient que :
- ses conclusions conservent un objet dès lors que les pièces communiquées en cours d’instance sont sans rapport avec l’opération d’aménagement de la place du 8 mai 1945, qui se sont déroulés d’avril à août 2022, que les pièces de l’accord-cadre « Lot 1 marché d’entretien, maintenance et aménagement de la voirie » ne sont pas signées par le titulaire du marché, et que les pièces contractuelles se rapportant aux travaux d’électricité et d’installation de mâts d’éclairage et de vidéosurveillance n’ont pas été communiqués ;
- la décision de refus de communication n’est pas motivée ;
- l’administration refuse de se conformer à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- sa demande de communication porte sur l’ensemble des ordres de service liés aux travaux d’aménagement précités.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2023, le 31 mars 2023 et le 12 mai 2023, l’établissement public territorial Plaine Commune conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il transmet les documents demandés dans le cadre de la présente instance ;
- le requérant n’a sollicité que les documents se rapportant au marché du lot 1 « entretien, maintenance et aménagements de voirie » ;
- le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières correspondent aux pièces contractuelles demandées, quand bien même ils ne sont pas signés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi l’établissement public Plaine Commune le 4 juillet 2022 afin d’obtenir la communication de documents contractuels se rapportant à des travaux d’aménagement effectués sur la place du 8 mai 1945 à Saint-Denis à compter du mois d’avril 2022. En l’absence de réponse à sa demande, M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, par un avis du 10 octobre 2022, s’est prononcée en faveur de la communication des documents litigieux, sous réserve d’une occultation des mentions mettant en cause le respect du secret des affaires. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision refusant de lui communiquer les documents contractuels précités. L’établissement public Plaine Commune, qui a produit plusieurs pièces en cours d’instance, soumises au contradictoire, fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article R. 311-15 de ce code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Enfin, l’article R. 343-1 dispose que : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. / La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. (…) Elle est accompagnée d’une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse (…) ».
Dans sa demande du 4 juillet 2022 adressé à l’établissement public Plaine Commune, M. B… a sollicité la communication du « marché de travaux dont l’entreprise Dubrac est titulaire dans le cadre des travaux d’aménagement de la place du 8 mai 1945 à Saint-Denis », qui ont débuté en avril 2022, ainsi que « les bons de travaux accompagnés des différents devis » « si ces travaux se sont réalisés par la mise en œuvre d’un accord-cadre entre l’entreprise et l’EPT Plaine Commune ». Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. B…, sa demande de communication de documents administratifs ne porte que sur des pièces se rapportant au contrat conclu avec la société Dubrac. A cet égard, l’administration fait valoir, sans être sérieusement contredite par le requérant, que seul le lot n° 1 se rapportant aux travaux d’entretien, de maintenance et d’aménagement de la voirie ont été confiés à cette société, une autre entreprise ayant été chargée des travaux d’électricité. Dans ces conditions, M. B…, faute d’avoir présenté une demande sur ce point à l’administration, n’est pas recevable à solliciter l’annulation d’une prétendue décision lui refusant la communication de documents se rapportant à des contrats conclus avec d’autres entreprises que la société Dubrac, notamment les pièces contractuelles relatives aux travaux d’électricité et d’installation de mâts d’éclairage et de vidéosurveillance.
En second lieu, l’établissement public Plaine Commune a versé à l’instance l’acte d’engagement ou accord-cadre du lot n° 1 « entretien, maintenance et aménagements de voirie » signé le 14 mai 2018 par la société Dubrac et le 4 juillet suivant par le représentant du pouvoir adjudicateur, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières se rapportant à ce contrat, ainsi que le bordereau des prix unitaires. L’administration a également produit le bon de commande émis le 31 mars 2022 pour la réalisation de travaux sur la place du 8 mai 1945, le devis établi à cette occasion par l’entreprise et les factures des 14 juin 2022, 5 août 2022 et 14 octobre 2022. Si les travaux visés par M. B… se sont poursuivis jusqu’à la fin de l’année 2022, l’administration produit sur ce point le nouvel accord-cadre relatif au lot n° 1, conclu avec la société Dubrac et signé le 1er septembre 2022 par le représentant du pouvoir adjudicateur, ainsi que les pièces administratives et techniques de ce nouveau contrat, le bordereau de prix et les cinq bons de commande émis les 30 octobre et 2 décembre 2022, accompagnés des devis et factures de la société. Il n’est fait état d’aucune circonstance qui ferait douter de ce que les cahiers des clauses administratives et techniques particulières et les bordereaux de prix seraient sans rapport avec les actes d’engagement précités, auquel ils se réfèrent, de sorte que M. B… ne démontre pas que ces documents ne répondraient pas à sa demande de communication au seul motif qu’ils sont dépourvus de signature. L’ensemble des documents précités ont été communiqués au requérant dans le cadre des échanges contradictoires. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à leur communication sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à la communication des documents contractuels se rapportant au lot n° 1.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’établissement public Plaine Commune.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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