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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 oct. 2025, n° 2511285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… G…, agissant en son nom et en celui de ses filles D… A… et F… A…, représentées par Me Borie, Me Sépulcre et Me Amar, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de déclarer, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, commune et opposable à la commune de Marseille et à l’État la mission d’expertise à l’endroit de Mme G… et de Mme A…, confiée à M. E… C… par le juge du tribunal judiciaire de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet des Bouches-du-Rhône) le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions cumulées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du juillet 1991, et à titre subsidiaire en cas de refus d’aide juridictionnelle provisoire de de mettre à la charge de l’Etat (préfet des Bouches-du-Rhône) le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions cumulées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’expertise n’est pas utile.
La procédure a été communiquée à la commune de Marseille qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion./ L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. ». En l’absence d’urgence ou de mise en péril des conditions essentielles de vie des intéressées, les dispositions de l’article 20 précité font obstacle à la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, présentées par la requérante. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. Les requérantes doivent être regardées comme demandant que le tribunal prononce, au contradictoire de la commune de Marseille et de l’Etat (préfet des Bouches-du-Rhône), une expertise concernant les préjudices subis par Mme G… et Mme D… et F… A… concernant les mêmes préjudices que ceux pour lesquels le jugement du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise en désignant comme expert le docteur E… C…. Il résulte de l’instruction que la commune de Marseille et l’Etat sont mis en cause par les requérants pour des faits susceptibles d’avoir concouru à la réalisation des préjudices faisant l’objet de la demande d’expertise, relativement aux préjudices subis par les intéressées en raison de l’effondrement le 5 novembre 2018 de l’immeuble où elles résidaient. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de l’Etat, et de la commune de Marseille et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de l’Etat qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E… C…, exerçant BP 40026, 13262 Marseille Toblem pour procéder, en présence de la commune de Marseille, du préfet des Bouches-du-Rhône, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme B… G…, Mme D… A… et Mme F… A… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… G…, Mme D… A… et Mme F… A…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme B… G…, Mme D… A… et Mme F… A… qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme B… G…, Mme D… A… et Mme F… A…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de Mme B… G…, Mme D… A… et Mme F… A… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… G…, Mme D… A… et Mme F… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Marseille et au docteur E… C… expert.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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