Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2025, n° 2500942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 29 janvier 2025, Mme B A a déposé un recours gracieux, adressé à la ministre de l’Éducation nationale, tendant à obtenir le versement d’un montant de 5 491 euros correspondant à l’indemnité de sujétions liée à son affectation dans un établissement relevant du programme d’éducation Réseau prioritaire (REP) pour la période de septembre 2021 à novembre 2024 et une indemnisation à hauteur de 7 891 euros en réparation du préjudice moral subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il n’appartient pas au tribunal d’instruire une demande ou un recours gracieux qui doit être adressé en l’espèce directement à l’administration compétente, le tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. Par suite, la requête, matérialisée par un courrier adressé au ministre de l’éducation nationale, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux et est dépourvue de conclusions et de moyens, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2500942
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